Niger – Informations générales
(source: LegiGlobe)
Sommaire
I- Introduction
Pays continental situé en Afrique de l’ouest et colonie française à partir de 1922, le Niger a accédé à l’indépendance, le 3 Aout 1960. Limité à l’Est par le Tchad sur 1168 km, à l’Ouest par le Burkina Faso sur 630 km, et le Mali sur une longueur de 821 km, au Sud par le Nigeria sur 1500 km et le Bénin sur environ 265 km et enfin au Nord par l’Algérie sur 956 km et la Libye sur 350 km. La République du Niger couvre une superficie d’environ 1267000 km2. Elle est divisée en huit (8) régions à s’avoir Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder, elles mêmes subdivisées en 63 départements. Les quatre principales villes sont érigées en commune urbaine.
Le territoire du Niger est constitué (du Nord au Sud) de trois bandes. Il s’agit du Sahara, du sahel et de la bande verte au sud du pays. L’accès à l’eau est un problème pour une grande partie de la population, même si des châteaux d’eau arrivent petit à petit dans les villes. Le Niger est riche de vestiges paléontologiques et archéologiques, parfois remarquables. Plusieurs cimetières de dinosaures sont disséminés dans le désert, notamment un site près de la falaise de Tiguidit au sud d’Agadez. De nombreux squelettes et fossiles d’animaux ont été découverts. Le Musée national Boubou-Hama de Niamey comprend un pavillon réservé à ce thème.
Le massif de l’Aïr et le désert du Ténéré (nord du pays) abritent de nombreuses gravures rupestres, comme les girafes de Dabous. Il n’est pas rare, dans le désert, de traverser des sites recouverts de pointes de flèche en silex. Les populations nomades locales (essentiellement des touaregs) peuvent essayer d’en vendre aux touristes. Les textes législatifs sont clairs, pour tenter d’empêcher tout trafic, notamment la sortie du pays de ces pièces est formellement interdite.
Dans le sud-ouest du pays, près du village de Bura, des archéologues ont exhumé des sculptures en terre cuite. Découvert en 1983, le site a été inscrit par l’ICOM(Conseil International des musées) sur la liste rouge des vestiges archéologiques menacés de pillage1)http://icom.museum/ressources/base-de-donnees-des-listes-rouges/liste-rouge/afrique/L/2/.
Au plan démographique la population du Niger est estimée à 18 millions d’habitants selon le récemment de la population de 2014 et est composée de plusieurs ethnies dont les Haoussas, les Djerma, les Songhaïs, les Touaregs, les Peuls, les Gourmantchés, les kanouri, les Toubous, les boudoumas et les arabes. La langue officielle du Niger est le français. Le Niger est membre l’ ONU de l’Assemblée parlementaire de la francophonie de même que de l’Organisation internationale de la francophonie et plusieurs organismes sous régionaux Les langues nationales les plus parlées sont les suivantes :
- L’haoussa (55,6 %), langue afro-asiatique, parlée en Afrique de l’Ouest et du Centre ;
- le zarma et songhaï (19,5 %), langues nilo-saharienne ;
- le tamasheq ou touareg (8,4 %), langue afro-asiatique ;
- le peul ou fulfuldé (8,3 %), langue nigéro-congolaise ;
- le kanouri (4,8 %), langue nilo-saharienne ;
- l’arabe dialectal (1,2 %), langue afro-asiatique2)ASED-BONZO, http://asedbonza.ek.la/les-langues-parlees-au-niger-a46687567.
Il convient d’ajouter aussi le gourmantché, le Toubou et le boudouma qui sont des langues parlées par une faible partie de la population. L’anglais est présent et constitue la deuxième langue officielle
Au plan religieux la société nigérienne est composée de 90 à 95 % de musulmans sunnites (de jurisprudence Malikite, de dogme Ash’arite et de spiritualité Soufie). Le reste est composé notamment de musulmans chiites, de chrétiens et d’animistes. Le christianisme a une faible implantation au Niger du fait de l’islamisation ancienne des différentes régions et de la venue de missionnaires chrétiens durant la colonisation du pays. Les populations chrétiennes du Niger se trouvent en grande partie dans la région de Doutchi et Téra qui concentre également une forte communauté animiste.
Au plan culturel, la force de la cohésion sociale au Niger, est sans doute le « cousinage à plaisanterie » qui permet aux différents groupes de se critiquer entre eux sans heurt. C’est un excellent moyen de résorber les problèmes interethniques et cela fait de la société nigérienne une société tolérante.
Au plan économique, le Niger dispose d’importantes ressources naturelles : l’or, le fer, le charbon, l’uranium, et le pétrole. Le PIB du Niger a connu une augmentation et tourne autour de 7 % avec un taux d’inflation de 1,2%, et un taux d’endettement de 27% sur les 70% du PIB autorisé par les institutions financières internationales3)http://www.stat-niger.org/statistique/index.php?lng=fr.
L’évolution politique du Niger a conduit, tout d’abord, à un régime civil autoritaire, puis à un régime militaire de 1974 à 1991. Une transition démocratique s’est mise en place, perturbée à deux reprises par des coups d’Etat. De nos jours le Niger est présidé par un Président démocratiquement élu.
II- Constitution et système institutionnel
Le système institutionnel du Niger est essentiellement composé du pouvoir exécutif, du législatif et du pouvoir judiciaire.
En ce qui concerne le pouvoir exécutif, il se compose du Président de la République et du gouvernement.
Le Président de la République est le Chef de l’Etat, le Chef de l’administration et le Chef suprême des armées. Il est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit (art. 47 Const. du 25 novembre 2010). Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Il en est de même pour les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre (art. 56 Const du 25 novembre 2010).
Le Président de la République préside le conseil des ministres. Il en fixe l’ordre du jour d’un commun accord avec son Premier ministre. Il promulgue les lois avant expiration du délai de promulgation (15jours) ; il peut demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Si après une deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d’urgence.
Il dispose du pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale (art. 59 Const du 29 novembre 2010), du droit de grâce (art. 72 Const du 29 novembre 2010) et peut recourir au référendum. Le Président de la République et les membres du Gouvernement déclarent leur patrimoine dès leur entrée en fonction. Il détermine et conduit la politique de la Nation, et est responsable devant l’Assemblée nationale.
Quand au pouvoir législatif, il est exercé (conformément à l’article 83 de la Constitution du 25 novembre 2010, modifié par la loi n°2011-43 du 14 décembre 2011), par une chambre unique dénommée « Assemblée Nationale », dont les membres portent le titre de député. Ces derniers sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Ils votent la loi et consentent l’impôt (art 84) ;
La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l’assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cour, conformément à l’article 85 de la constitution du 29 novembre 2010.
L’Assemblée nationale est l’institution la plus représentative de la nation et a le devoir de contrôler l’action du Gouvernement. Chaque député est un représentant de la Nation. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie. Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
L’Assemblée nationale a compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement, soit par le vote d’une motion de censure, soit par un vote de défiance ; une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5) au moins des députés (art. 107 Const.).
Suite à cette motion de censure ou de défiance votée, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement conformément à l’article 108 de la constitution du 29 novembre 2010.
Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire, en ce sens que,aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. (art.88 de la constitution).
Tout comme la Constitution de la cinquième République, la Constitution de la septième République du 25 novembre 2010, mentionne à son article 116 que : « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Dans l’exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ». (art .118 de la constitution du 29 novembre 2010).
La Cour constitutionnelle. Elle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale, elle a été installée officiellement le 25 mars 2013. Elle est compétente pour statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que sur la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Elle comprend sept membres âgés de quarante(40) ans au moins, nommés pour un mandat de six(6) ans par décret du Président de la République, renouvelés par tiers tous les deux ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable (art. 123 Const.).
Selon l’article 132 de la Constitution, toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est caduque de plein droit.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publiée au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence.
Après leur promulgation, les lois relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales, présumées inconstitutionnelles peuvent être déférées devant la Cour constitutionnelle par les organisations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie. Dans ce cas, la Cour est tenue de statuer dans un délai de cinq (5) jours.
L’institution judiciaire, qu’elle soit de type moderne ou traditionnel, vise de tout temps la régulation sociale et le maintien de l’ordre public. Au regard de certains facteurs qui limitent le type moderne de justice, une place prépondérante a été faite à la justice traditionnelle ou coutumière dont la mission est de trancher les litiges entre particuliers, par application de la coutume. La coutume, il faut le rappeler, est une règle non écrite résultant des pratiques ancestrales, transmises de génération en génération pour régir les rapports entre des personnes appartenant à un groupe social ou vivant dans un terroir donné. La jurisprudence des juridictions nigériennes entend également par coutume non seulement les pratiques traditionnelles mais également les règles du droit islamique applicables en matière de règlement des litiges.
Au Niger, la justice coutumière intervient dans les contentieux relevant du statut personnel et ceux se rapportant à la propriété ou la possession des immeubles non immatriculés. Il s’agit essentiellement des matières relevant du droit de la famille notamment le mariage, la filiation, le divorce, la garde des enfants, les successions, la tutelle, les donations et les testaments. De par ses compétences, la justice coutumière participe donc sensiblement dans la résolution des litiges et garantit la cohésion et l’harmonie au sein d’un groupe social.
La loi de 1962 qui avait pour objet l’organisation et la compétence des juridictions, avait fait l’objet de plusieurs modifications. La première modification a été introduite par l’ordonnance n° 93-005 du 15 septembre 1993 et la seconde par l’ordonnance n° 99-16 du 4 juin 1999 qui créait les juridictions des mineurs. De nos jours; l’organisation judiciaire du Niger découle de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, et d’autres textes qui créent des juridictions d’exceptions.
III- Organisation et actualité judiciaire
La loi organique 2004-50 du 22 juillet 20044)Loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004, journal officiel spécial 14 du 20 août 2004 fixe et détermine les compétences des juridictions, cette dernière a été complétée en 2007, par les lois organiques sur les hautes cours d’Etat et modifiée le 27 janvier 2010, par l’ordonnance créant un pole judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme au sein du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Conformément à l’article premier de la loi n° 2004-50, modifiée par l’ordonnance n° 2011-11 du 27 janvier 20115)Journal officiel spécial n° 3 du 11 mars 2011.p 504 au Niger, la justice est rendue en matière, civile, commerciale, sociale, pénale, financière et administrative par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, les Cours d’appel, les Cours d’assises, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux administratifs, le tribunal militaire, les tribunaux de commerce, les tribunaux du foncier rural, les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs et le pole judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Notons aussi que de nouvelles infractions relatives au terrorisme ont été ajoutées par la réforme du 27 janvier 2011.
Suite à la période de Transition qu’a connu le pays (du 18 février 2010 au 7 avril 2011, date de la prestation de serment du Président de la République élu), en l’absence de Constitution, des institutions judiciaires avaient été créées pour suppléer celles d’une République. C’est ainsi qu’une Cour d’Etat6)Ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, journal officiel spécial n°11 du 18 mai 2010.p 132 a été créée pour suppléer l’absence de Cour suprême et qu’un Conseil Constitutionnel de Transition (CCT)- ordonnance n° 2010-38 du 10 juin 2010, a également été créé pour suppléer l’absence de la Cour Constitutionnelle. Ces Juridictions ont disparu au profit des juridictions constitutionnellement prévues avec l’installation effective des nouvelles institutions démocratiques depuis l’adoption de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 31 octobre 2010 et promulguée par décret du Chef de l’Etat le 25 novembre 2010.
3.1 La Cour de cassation (art 13 de la loi 2004-50, et l’art 136 de la constitution) est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Elle est prévue par la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 20137)Journal officiel spécial n°12 du 03 juin 2013.p 590 qui détermine sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement.
3.2 Les cours d’appel (art 69 de la loi n° 2004-50), au nombre de deux (celles de Niamey et Zinder), constituent la juridiction du second degré. Elles se réunissent en audiences solennelle, ordinaire, en chambre de conseil et en assemblée générale. Elles comprennent une chambre civile et commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. La cour d’appel de Niamey comprend, en outre, une chambre de contrôle et de jugement en matière de lutte contre le terrorisme. Les missions du ministère public sont confiées au Procureur Général assisté de substituts. Les nouvelles chambres spécialisées comprennent chacune trois magistrats du siège et un magistrat du parquet général.
3.3 Les cours d’assises (art.27de la loi n° 2004-50,) sont juges en matière criminelle. C’est le Code de procédure pénale qui fixe les modalités de leur organisation et fonctionnement. Elles ont plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elles par arrêts de mise en accusation. Elles ne peuvent connaître d’aucune autre accusation.
3.4 Les Tribunaux de Grande Instance (TGI), ils sont classés en tribunal de grande instance et tribunal de grande instance hors classe (art.30 loi 2004-50, modifiée et complétée par la loi 2013-29 du 12 juin 2013). Il existe un Tribunal de Grande Instance dans chaque région (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder). La Communauté urbaine de Niamey a un Tribunal de Grande Instance Hors Classe. Les départements d’Arlit, et Konni sont également pourvus d’un Tribunal de Grande Instance, bien que ceux-ci ne soient pas des chefs lieux de Région.). Les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour connaître toutes les actions civiles ou commerciales purement personnelles ou mobilières lorsque le montant de l’intérêt en jeu est supérieur à un million de francs (FCFA). En deçà de cette somme, c’est le Tribunal d’Instance qui est compétent. Les TGI ont également une compétence limitée en matière administrative, pour les recours de plein contentieux. Ils se réunissent en audience solennelle, en chambre de conseil, en assemblée générale et en audience foraine dans le ressort de leurs juridictions respectives.
3.5 Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey comprend un président, un ou plusieurs vices président, un doyen des juges d’instruction, des juges d’instruction et des juges. Un pole judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme a été institué prés le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est composé de cinq magistrats de siège, deux juges d’instruction dont le doyen, deux magistrats du parquet; ces membres exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national. Les magistrats sont nommés par décret pour une période de 3 ans renouvelable.
3.6 Les Tribunaux d’Instance(TI) – (art. 76 de la loi n° 2004-50) institués dans chaque département et au nombre de trente (30), sont constitués d’un président et d’un juge d’instance qui remplit également les fonctions de juge d’instruction et de juge de l’application des peines. Ils statuent à juge unique.
Ils sont constitués d’un juge qui rend seul la justice sous réserve de s’adjoindre des assesseurs lorsqu’il s’agit d’une matière où il doit être fait application de la coutume.
Dans les matières de sa compétence, le président du tribunal d’instance est investi, concurremment avec le procureur de la République prés le tribunal de grande instance auquel est rattachée sa juridiction et sous son contrôle, des attributions du ministère public.
3.7 Outre les juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées ou d’exception sont prévues dans le paysage judiciaire, il s’agit du :
- tribunal de travail (art 86 loi organique) ;
- tribunal de commerce (art 87 loi organique), l’organisation, la compétence, la procédure à suivre devant et le fonctionnement des tribunaux de commerce au Niger sont prévus dans la loi n° 2015-08 du 10 avril 20158)Journal officiel spécial n° 9 du 06 mai 2015.p 89;
- tribunal administratif (art 89 loi organique) ;
- tribunal pour mineurs, il est prévu à l’article 90 de la loi organique, cette juridiction a été créée par la loi n° 99-11 du 14 mai 19999)Journal officiel n°13 du 1 juillet 1999. p 455. Toutes ces juridictions sont instituées dans le ressort du tribunal de grande instance ;
- tribunal du foncier rural est institué dans le ressort du tribunal d’instance, dans le ressort du tribunal de grande instance. Les attributions du tribunal du foncier rural (art. 88 loi organique), sont dévolues à un juge du tribunal de grande instance désigné par arrêté du Ministère de la justice, garde des seaux ;
- les juridictions militaires à savoir le tribunal militaire (art. 91 loi organique) dont le siège, le ressort et l’organisation sont fixés par la loi n° 2003-010 du 11 mars 200310)Journal officiel spécial n° 6 du 5 mai 2003.p 357, modifiée par l’ordonnance n° 2010-94 du 23 décembre 201011)Journal officiel n°05 du 1 mars 2011.p 355.
3.8 Le Conseil d’Etat est prévu par l’article 137 de la constitution de la septième République et l’article 14 de la loi organique. Elle est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge en premier et dernier ressort pour les recours pour excès de pouvoir ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Il connaît également des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative ; des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels ; des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales ; des décisions rendues par les Tribunaux de Grande Instance siégeant en matière électorale. Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de loi et d’ordonnance. De sa propre initiative, il peut attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général. La composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement du conseil d’Etat sont fixés par la loi organique n° 2013-02 du 23 janvier 201312)Journal officiel spécial n°12 du 03 juin 2013. p 580.
3.9 La Cour des Comptes, prévue par l’article 141 de la constitution de la septième république et l’article 15 de la loi organique, est la haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Composée de 16 magistrats, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de celle-ci sont prévus par la loi n° 2007-22 du 02 juillet 200713)Journal officiel spécial n°20 du 15 octobre 2007.p 961, abrogée par l’ordonnance n° 2010-17 du 15 avril 201014)Journal officiel spécial n°12 du 19 mai 2010.p 148, elle-même abrogée à son tour par la loi n° 2012-08 du 26 mars 201215)Journal officiel n° 9 du 1 mai 2012.p 502.
3.10 La Haute Cour de Justice, prévue à l’article 142 de la constitution, les règles de fonctionnement, ainsi que la procédure à suivre devant la haute cour de justice sont fixées par la loi n° 2011-41 du 14 décembre 201116)Journal officiel n° 14du 15juillet 2012.p 744. Elle est une institution auprès de l’Assemblée nationale. Elle juge le Président de la République en cas d’actes de haute trahison (refus d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, introduction de déchets toxiques sur le territoire national, accomplis dans l’exercice de ses fonctions). Elle est également compétente pour juger les faits qualifiés crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est composée de quatre députés élus au sein de l’Assemblée nationale et trois magistrats représentant la cour de cassation, la cour des comptes et le conseil d’Etat.
IV- Les professions du droit
Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats (environ quatre cents (400) sur l’ensemble du territoire) sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi (art. 118 Const.).
- Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont en principe inamovibles, placés sous la surveillance des présidents de juridictions, ils jouissent de la liberté de décision.
- Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des sceaux. Placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice, Garde des Seaux à l’audience leur parole est théoriquement libre.
La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (qui a fait l’objet d’une réforme adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2011 et promulguée le 25 octobre 2011. Elle a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel).
Les magistrats suivent une formation de 8 mois à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature) créée en 2003 ainsi qu’un stage pratique en juridiction pendant 12 mois. Les promotions sont composées de 25 à 30 auditeurs.
Les avocats (entre 110 et 120 pour l’ensemble du pays siègeant à 95 % à Niamey) exercent en profession libérale. Ils bénéficient de l’immunité de la parole et de l’écrit. Pour être avocat, il faut être de nationalité nigérienne et être titulaire d’une maîtrise en droit. Ils sont regroupés au sein du Barreau du Niger, (sous l’autorité du Bâtonnier), dont le siège est à Niamey.
Les greffiers sont des agents importants du dispositif judiciaire. Ils assurent notamment les services des audiences. Ils sont régis par le décret n°2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 9 juillet 200417)Journal officiel spécial n°14 du 20 aout 2004. P 1065 portant statut particulier du cadre des services judiciaires. Le corps de greffiers comprend les agents des greffes et parquet, les greffiers divisionnaires, centraux et principaux. Ils sont formés à la section judiciaire de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature.
V- la lutte contre la corruption
Dans la société originellement africaine, le prix ou l’argent de la cola « kundin-goro » en haoussa, figurait parmi les traditions et coutumes. Il s’agit de cadeau que faisait un client à un démarcheur ou un subordonné à son supérieur pour renforcer les bonnes relations. Cependant, avec la monétarisation de l’économie, le sens de cette relation a pris l’allure d’une obligation allant jusqu’à la corruption pure et simple.
Ce phénomène a été dénoncé depuis la conférence nationale par les forces vives de la nation. Ainsi pendant la transition, le Haut Conseil de la République a adopté l’ordonnance du 18 juin 1992 portant répression de l’enrichissement illicite ; les articles 5 et 32 de la constitution du 26 décembre 1992 s’inscrivent dans ce sens. Malgré toutes les dispositions prises, la corruption n’a pas reculé jusqu’en 2011, année à laquelle l’Etat du Niger, dans le but de combattre la corruption dans toutes ces formes a créé la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA), par décret n° 2011-219 du 26 juillet 201118)Journal officiel n° 17 du 1 septembre 2011.p 1189.
Cette autorité est un organe administratif permanent rattaché à la Présidence de la République. Elle a pour mission de suivre et évaluer le programme gouvernemental de lutte contre la corruption, recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et les infractions dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées. Elle mène toutes études ou investigations et peut proposer toutes mesures juridiques, administratives et pratiques de nature à prévenir ou juguler la corruption, diffuser et vulgariser les textes relatifs à la lutte contre la corruption, identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics, accomplir toute autre mission confiée à elle par le Président de la République.
Lorsque la HALCIA estime qu’elle dispose d’indices suffisants pouvant justifier la saisine d’une juridiction, elle saisit le Président de la République d’un rapport circonstancié et des recommandations, en précisant l’identité complète des personnes ou organisme mis en cause. Elle est composée de 9 membres dont 5 représentants de l’Etat, 2 représentants de la société civile et 2 représentants du secteur économique privé. Ils sont nommés par décret, pour une période de 3 ans non renouvelable. Soumis à une enquête de moralité, ils sont choisis pour leur intégrité et leur compétence. La HALCIA est composée de trois organes dont la plénière , le bureau élu et le secrétariat permanent. Le bureau est composé d’un président, d’un vice président et d’un rapporteur.
La structure anti corruption est devenue effectivement opérationnelle à compter de janvier 2012 et a enregistré un nombre de plus en plus croissant de cas de corruption. Ces dénonciations proviennent plus de l’intérieur du pays que de Niamey. A la date du 31 mars 2013, la HALCIA a été saisie de cent cinq (105) affaires de corruption ; elle a reçu soixante (60) rapports de l’Inspection générale d’Etat (IGE) et vingt sept (27) dénonciations provenant de la Ligne verte du Ministère de la Justice, soit un total de cent quatre vingts douze (192) affaires. Sur les dossiers traités par la HALCIA, dix neuf (19) cas de corruptions (auxquels il faut ajouter d’autres susceptibles de se révéler ainsi, notamment à travers les dossiers transmis par l’IGE), dix huit (18) cas de corruptions, neuf (9) cas de concussion, cinq (5) cas de fraudes douanières, quatre (4) cas de délits de favoritisme, deux (2) cas de trafic d’influence et plusieurs cas de faux diplômes. Mais la HALCIA ne se limite pas à l’investigation. Elle fait aussi de la prévention. C’est en cela qu’elle a engagé le processus d’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Un autre aspect des activités de la HALCIA est la coopération interne, celle entre les structures de détection et celles de répression du phénomène. Dans la même lancée, le Ministère de la fonction publique a sollicité l’aide de la HALCIA dans le cadre de l’organisation du concours directe pour le compte du Ministère des finances, ceci dans le but d’assurer une transparence dans l’organisation de ce concours. La HALCIA a permis de faire une grande avancée dans la lutte contre la corruption au Niger, cela peut être prouvé par l’indice de perception de la corruption sur le Niger qui était classé 134ème en 2011, sur les 175 pays, et qui est classé à la 103ème place en 2014.
VI- Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Avant la constitution de la septième République, le cadre normatif était régi par l’Ordonnance n° 2010-01 du 22 février 201019)Journal officiel spécial n°6 du 26 février 2010.p 66 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition modifiée par l’Ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 201020)Journal officiel spécial n°7 du 26 avril 2010.p 92. Les autorités nigériennes de la transition ont proclamé leur attachement aux valeurs et principes universels garantis par l’Etat à tous les citoyens, sans distinction de sexe, de race ou de religion. En outre, de nombreux textes à caractère législatif ou réglementaire ont contribué à renforcer et concrétiser les droits humains et les libertés édictés par les instruments juridiques régionaux et internationaux.
Pour rendre effective la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les autorités nigériennes se sont évertuées à mettre en place des institutions chargées de promouvoir et d’assurer la protection des droits de l’Homme à travers :
– la création de l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ONDHLF) ;
– le Conseil Constitutionnel ;
– le Ministère de la justice et des Droits de l’Homme ;
– le Ministère de la Promotion et de la Protection de la Femme et de l’Enfant.
En outre, elles garantissent le libre exercice des activités des Syndicats, des ONG et Associations de promotion et de protection des droits de l’Homme.
Cet effort des autorités de la transition s’accompagne de la mise en œuvre des droits universellement reconnus, par la promotion et la protection des droits civils politiques, les droits socioculturels et économiques. Sur le plan juridique, la loi 2000-007 à permis d’améliorer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Le gouvernement nigérien a renforcé la politique nationale avec l’adoption en juillet 2008 de la politique du genre dans un document harmonisé et le décret portant sur la gratuité des prestations liées aux césariennes. Pour ce qui est de la protection des droits des enfants, malgré l’effort fourni, la jouissance effective de ces droits est entravée par des obstacles liés principalement aux pesanteurs socioculturelles et à la pauvreté des familles. Pour ce qui est des droits des personnes handicapées, l’Etat veille à l’égalité des chances des personnes handicapées, d’où l’élaboration d’un Plan Décennal pour le Développement de l’Education (PDDE) par la prise en charge des enfants ayant des besoins éducatifs, et un plan d’emploi des diplômés handicapés a été adopté en vue de leur insertion sociale.
Le Niger a ratifié la Convention sur les droits des personnes et son protocole facultatif en avril 2007. Pour le suivi de l’application de ces instruments juridiques, un comité ad hoc intersectoriel a été créé. L’observation nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une institution administrative indépendante de la période de la transition. Avec la fin de la période de transition et l’élaboration de la constitution de la septième république, l’ONDHLF a cédé la place à une autre institution à savoir, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) créée par la loi n° 2012-44 du 24 août 201221)Journal officiel spécial n° 20 du 25 octobre 2012.p 1678. Tout comme l’ONDHLF, la commission nationale des droits de l’homme est une institution indépendante composée de 9 membres permanents, qui jouissent du privilège de juridiction. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
VII- Appréciation de la réalité du droit
L’appréciation de la réalité du droit au Niger, peut être faite sur le domaine juridique, la promotion de la femme et sur le plan sécuritaire
D’abord la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 qui vient moderniser le cadre juridique du Niger, a créé des tribunaux spéciaux auprès de chaque tribunal de grande instance (tribunal de commerce, tribunal administratif, tribunal du travail et tribunal du foncier rural). Toutefois, ces tribunaux n’ont toujours pas été installés par manque de ressources aussi bien humaines que financières.
Ainsi, ce sont les Tribunaux de grande instance qui continuent de trancher les litiges normalement dévolus par la loi à ces tribunaux spéciaux en attendant leur mise en place effective. En outre, il n’existe pas de formation spéciale pour les litiges concernant le droit commercial au Tribunal de Grande Instance, ni même à la cour d’appel. Ce sont les mêmes magistrats qui siègent et la formation est appelée civile ou commerciale selon que le litige à juger est commercial ou civil.
Pour ce qui est de la peine de mort, l’article 5 du code pénal nigérien prévoit la peine de mort parmi les peines pouvant être prononcées en matière criminelle et les articles 13 à 15 précisent les conditions d’exécution des condamnés.
Toutefois, aucune exécution n’a été signalée depuis 1976 où sept (7) détenus ont été passés par les armes (cette exécution n’a pas eu lieu à la suite d’une condamnation pénale de droit commun. Il s’agissait d’une exécution militaire). En 1985, douze (12) personnes ont été condamnées à mort; sept (7) de ces condamnations capitales ont été commuées par le chef de l’Etat, le sort des cinq autres n’a pas été éclairci.
Une quarantaine de condamnés à mort étaient recensés dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays courant 2011. D’une très grande sensibilité, la question de l’abolition de la peine de mort rend difficile la collecte de renseignements et chiffres précis.
Il est permis cependant d’affirmer que le Niger est un Etat abolitionniste de fait.
Le Conseil consultatif national du Niger (parlement de transition), en session extraordinaire, avait rejeté le 16 décembre 2010 un projet d’ordonnance portant sur l’abolition de la peine de mort dans le pays. Quarante 40 conseillers avaient voté contre le projet de loi, qui avait reçu seulement le soutien de 27 membres. 4 conseillers s’étaient abstenus.
Les conseillers opposés à l’abolition de la peine de mort estimaient que la peine de mort est une disposition dissuasive et un moyen efficace de lutte contre la criminalité. Au-delà, les conseillers les plus engagés pour le maintien de la peine capitale au Niger avaient convaincu l’assemblée plénière qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur l’abolition de la peine de mort et qu’il appartiendrait à la future Assemblée Nationale de se saisir de ce dossier.
L’actuel Chef de l’Etat a considéré en 2012 qu’envisager l’abolition de la peine de mort était prématuré et nécessitait un large débat national. Clairement, la population est contre.
Ensuite, pour ce qui est de la promotion de la Femme, le ministère nigérien de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant a réuni en 2010 un comité d’Ethique chargé de proposer un avant projet de code de la famille intitulé “projet du statut personnel au Niger” (SPN), afin de répondre aux recommandations émises par le Haut commissariat aux droits de l’homme. Présenté en début d’année 2011, cet avant projet a fait l’objet de vives critiques de la part d’associations islamiques, obligeant le gouvernement de transition à faire marche arrière.
L’âge légal du mariage de 18 ans révolus pour les futurs époux (art. 18), est contesté dans un pays où le mariage précoce est très répandu, engendrant des problèmes psychologiques et de santé. Les examens médicaux prénuptiaux qui seraient également rendus obligatoires pour déceler si un des futurs conjoints est atteint d’une maladie sont également dénoncés.
Si cet avant projet ne débouchera sur aucun document, il est prévu de reprendre la procédure d’élaboration de ce code en sensibilisant mieux les acteurs.
Notons aussi qu’un projet de code civil est élaboré par les techniciens du ministère de la Justice et transmis au parlement pour examen et adoption durant la session de mars 2015, projet de Code civil dont les contours et l’importance ont été expliqués aux députés lors d’une journée d’information parlementaire organisée, en mars. L’élaboration et l’introduction de ce texte à l’Assemblée nationale visent à combler un vide juridique. L’initiative suppose que depuis son accession à l’indépendance, le Niger ne disposait pas d’un Code civil et aucun régime n’a songé un jour à combler ce vide.
Enfin , pour ce qui est du problème de la violence armée au Niger, il s’agit du terrorisme, des grands trafics (de stupéfiants, d’armes et de migrants), banditisme classique (vols à main armée notamment), affrontements inter-ethniques (entre éleveurs Peulh et Touareg, ou entre éleveurs et cultivateurs), délinquance urbaine (cambriolages, vols à l’arraché), coups d’Etat militaires, autant de facteurs illustrant une alarmante évolution de la criminalité au Niger, même en l’absence d’éléments chiffrés récents, complets et fiables, non disponibles à ce jour. La menace la plus importante est celle du groupe Boko haram du Nigeria, auteur de plusieurs attaques au Niger. Le Niger est entré en lutte avec Boko haram au début du mois de février 2015, dans une coalition régionale composée du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. En avril 2015 Boko Haram a infligé une lourde perte au Niger.
Le Niger et les pays de la sous région sont confrontés au phénomène de groupe armé islamiste. Ils doivent unir leurs forces pour venir à bout de ce phénomène. Dans ce cadre, le 14 mai, les travaux en prélude au conseil des ministres des membres du comité des cinq Etat dont le Niger, le Tchad, le Burkina, le Cameroun et le Nigeria vont incessamment créer un comité de défense et de sécurité.
Notes et références
1. | ↑ | http://icom.museum/ressources/base-de-donnees-des-listes-rouges/liste-rouge/afrique/L/2/ |
2. | ↑ | ASED-BONZO, http://asedbonza.ek.la/les-langues-parlees-au-niger-a46687567 |
3. | ↑ | http://www.stat-niger.org/statistique/index.php?lng=fr |
4. | ↑ | Loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004, journal officiel spécial 14 du 20 août 2004 |
5. | ↑ | Journal officiel spécial n° 3 du 11 mars 2011.p 504 |
6. | ↑ | Ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, journal officiel spécial n°11 du 18 mai 2010.p 132 |
7. | ↑ | Journal officiel spécial n°12 du 03 juin 2013.p 590 |
8. | ↑ | Journal officiel spécial n° 9 du 06 mai 2015.p 89 |
9. | ↑ | Journal officiel n°13 du 1 juillet 1999. p 455 |
10. | ↑ | Journal officiel spécial n° 6 du 5 mai 2003.p 357 |
11. | ↑ | Journal officiel n°05 du 1 mars 2011.p 355 |
12. | ↑ | Journal officiel spécial n°12 du 03 juin 2013. p 580 |
13. | ↑ | Journal officiel spécial n°20 du 15 octobre 2007.p 961 |
14. | ↑ | Journal officiel spécial n°12 du 19 mai 2010.p 148 |
15. | ↑ | Journal officiel n° 9 du 1 mai 2012.p 502 |
16. | ↑ | Journal officiel n° 14du 15juillet 2012.p 744 |
17. | ↑ | Journal officiel spécial n°14 du 20 aout 2004. P 1065 |
18. | ↑ | Journal officiel n° 17 du 1 septembre 2011.p 1189 |
19. | ↑ | Journal officiel spécial n°6 du 26 février 2010.p 66 |
20. | ↑ | Journal officiel spécial n°7 du 26 avril 2010.p 92 |
21. | ↑ | Journal officiel spécial n° 20 du 25 octobre 2012.p 1678 |