Jurisprudences

Jurisprudences

 

 

OHADA (CCJA)

 

 

 

C.C.J.A. 1ère CHAMBRE

ARRET N° 08 DU 08 MARS 2012

 

Affaire: Société WESTPORT CI   C/   Société VOEST Alpine Intertrading

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Existence de la créance.

Le moyen tiré de la violation des articles 1,2 et 4 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que la Cour d’appel, après appréciation souveraine de tous les éléments, a décidé que la créance réclamée était établie.

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 avril 2006, sous le n°020/2006/PC et formé par le Cabinet Abel KASSI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Bd Latrille, résidence SICOGI Latrille, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant pour le compte de la Société  WESTPORT CI, dans la cause qui l’oppose à la Société VOEST Alpine Intertrading, ayant son siège social à Abidjan, zone portuaire, rue du Havre, Immeuble SISA (face Grand Moulin), 15 BP 233 Abidjan, ayant pour conseil la SCPA Malick SALL, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar (SENEGAL) 57, Avenue Hassan II, BP 369 Dakar,

 

En cassation de l’Arrêt n°285 rendu le 04 mars 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;

– Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

– Reçoit la Société VOEST Alpine Intertrading en son appel relevé du jugement civil n°914 rendu le 30 juillet 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

-L’y dit bien fondée, infirme le jugement querellé ;

-Statuant à nouveau ; condamne la Société WESTPORT SA prise en la personne de son liquidateur à payer à la VOEST ALPINE INTERTRADING la somme de 73.952.354 FCFA ;

-Condamne l’intimée aux dépens » ;

 

La Société requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’estimant que la Société WESTPORT-CI, avec laquelle elle a conclu deux contrats relatifs à la réception, au stockage et à la livraison de 23000 tonnes de riz, n’a pas livré tous les sacs, tels qu’ils étaient mentionnés dans les connaissements, la Société VOEST a sollicité et obtenu du Président du Tribunal d’Abidjan, une Ordonnance d’injonction de payer n°4870/2002 rendu le 18 juin 2002, condamnant la Société WESTPORT à lui payer la somme de 73.925.354 FCFA ; que ladite ordonnance a été rétractée par un Jugement n°914 rendu le 30 juillet 2003 par le Tribunal d’Abidjan, suite à une opposition formée contre cette ordonnance par la Société WESTPORT ; que sur appel de la Société VOEST, le Jugement n°914 est infirmé par l’Arrêt n°285 rendu le 04 mars 2005 et a condamné la Société WESTPORT à payer la somme de 73.925.354 FCFA à laquelle l’avait condamnée l’ordonnance d’injonction de payer ;

 

Attendu que la Société WESTPORT s’est pourvue en cassation contre cet Arrêt n°285 ;

 

Sur le premier moyen

Attendu que la Société WESTPORT SA reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1, 2 et 4 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas de déclaration de domicile, ni de cause de compte d’instance, ni la nature contractuelle de la cause ; qu’elle conclut à la cassation de l’arrêt attaqué ;

 

Mais attendu qu’après avoir d’une part, justement relevé que la Société VOEST INTERTRADING AG s’est montrée réticente à la conciliation, que la Société WESTPORT a été assignée en son nom personnel, d’autre part, a constaté l’existence des conventions liant les deux parties, le défaut de livraison de quelques sacs de riz, l’évaluation par dires d’expert du préjudice subi par la Société VOEST à 73.925.354 FCFA, la Cour d’appel, après appréciation souveraine de tous ces éléments ayant décidé que la créance réclamée par la Société VOEST était établie, a justifié sa décision ; qu’ainsi le premier moyen n’est pas fondé ;

 

Sur les trois autres moyens réunis

Attendu que la Société requérante reproche à l’arrêt attaqué trois autres moyens pris de l’absence de base légale résultant tous de l’insuffisance ou d’absence des motifs, en ce que l’arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts à la société VOEST sans qu’elle ait, produit sa créance au liquidateur et sans établir le lien de causalité sur le préjudice subi par VOEST ;

 

Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations la Cour d’appel d’Abidjan qui répond aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a justifié sa décision ; que la Société WESTPORT qui a succombé doit être condamnée aux dépens de l’instance ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Rejette le pourvoi formé par la Société WESTPORT-CI SA à l’encontre de l’Arrêt n°285, rendu le 04 mars 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

 

Condamne la Société WESPORT CI aux dépens ;

 

PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA