Constitution

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Drapeau du Burkina Faso

République du Burkina Faso

 

PREAMBULE

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique du pouvoir ;

DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;

RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ;

RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ;

RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres pays et peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre États, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;

APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

 

TITRE I : DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

Chapitre I – Des droits et devoirs civils

Article premier

Tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue , la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. ;

Article 2

La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Article 8

Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10

Tout citoyen Burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lors qu’il en est requis.

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Chapitre II – Des droits et devoirs politiques

Article 11

Tout Burkinabé jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabé sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans le s conditions prévues par la loi.

Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

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Chapitre III – Des droits et devoirs économiques

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixé e conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17

Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun.

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Chapitre IV – Des droits et devoirs sociaux et culturels

Article 18

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 20

L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travail.

Article 21

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23

La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24

L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 25

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26

Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à la promouvoir.

Article 27

Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc. L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29

Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30

Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :

  • lésant le patrimoine public ;
  • lésant les intérêts de communautés sociales ;
  • portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

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TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 32
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34
Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise. L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
L’hymne national est le DITANYE.
La devise est : UNITE – PROGRES – JUSTICE.

Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

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TITRE III : DU PRESIDENT DU FASO

Article 36
Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.
Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peu vent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74, et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.
Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Article 44
Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : « Je jure devant le peuple Burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».
Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national.
En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48.

Article 50
Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolut ion.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des Députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 51
Le Président du Faso communique avec les deux chambres du Parlement, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le président de chaque chambre et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, les chambres du parlement se réunissent spécialement à cet effet.
A sa demande, il s’adresse au Parlement réuni en Congrès.

Article 52
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Il nomme le Chef d’Etat major général des armées.

Article 53
Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaire s auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.
Une loi détermine les fonctions ou emplois pour les quels le pouvoir de nomination du Président du Faso s’exerce après avis du Parlement ainsi que les modalités et effets de cette consultation.

Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés

Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 58
Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Article 59
Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en conseil des ministres, après consultation officielle des présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

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TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 61
Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif. Il conduit la politique de la nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

  • des projets d’accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires. Il dispose de l’Administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.
Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L’adoption de cette déclaration vaut investiture.
Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de huit jours.
Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessus.

Article 64
Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement.
Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 66
Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres
du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 68
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre.
Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 70
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Article 71
Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72
Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 74
Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75
Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 77
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil Constitutionnel.
Cette obligation s’étend à tous les Présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.

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TITRE V : DU PARLEMENT

Article 78
Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.
Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale.

Article 79
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de  » sénateur « .

Article 80
Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat, des travailleurs, des Burkinabè vivant à l’étranger et de personnalités nommées par le Président du Faso.
Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux le leurs régions respectives au suffrage universel indirect.
Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat et les Burkinabè de l’étranger sont désignés par leurs structures respectives. Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’a quarante cinq ans révolus au jour du scrutin ou de la nomination.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

Article 81
La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et de six ans pour les sénateurs.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité exprimée par le Gouvernement et reconnue par le parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature.
Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an. La présente modification s’applique à la législature en cours.

Article 82

  • La loi détermine :
  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition ;
  • les modes de scrutin ;
  • les conditions d’élection, de désignation et de remplacement par de nouvelles élections ou de nomination en cas de vacance de siège ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des parlementaires et le montant de leurs indemnités.

Article 83
Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84
Le parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85
Tout mandat impératif est nul. Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est remplacé à l’Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Tous les membres du parlement ont voie délibérative . Le droit de vote des parlementaires est personnel. Cependant, la délégation de vote est permise lorsque l’absence d’un membre du parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.

Article 86
Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validité de l’élection ou de la nomination de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel.
Elle établit son règlement.Une loi organique fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des chambres du Parlement.
Article 87

Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre.
Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 88

Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Article 89

Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, elles peuvent se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu à son siège. Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par décision conjointe du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.

Article 91

Le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.
Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée

La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix.

Article 92

En cas de vacance de la présidence d’une chambre du Parlement par décès, démission ou pour toute autre cause, ladite chambre élit un nouveau Président dans les conditions définies à l’article 91.

Article 93

Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le fonctionnement de la chambre.
Le Président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94

Tout membre élu du Parlement appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi. S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Article 95

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de la chambre dont il est membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions.

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TITRE VI :DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 97

La loi est une délibération, régulièrement promulguée du Parlement.
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération du Parlement ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel.
L’initiative de la loi appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les projets de textes émanant des députés ou des sénateurs sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».
Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de chaque chambre du Parlement.
Article 98

Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale
Le droit d’amendement appartient aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 99
L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 100
Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
  • les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux ;
  • les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront con statées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la promotion du genre ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; La modification opérée par la loi du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l’alinéa 1, 10ème tiret « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». Celle opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à l’ajout d’un 6éme tiret et à l’ajout du sénat au 11éme tiret.
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral du Sénat, de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.

 

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de la protection et de la promotion de l’Environnement ;
  • de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
  • de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
  • de l’organisation générale de l’Administration ;
  • du statut général de la Fonction publique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
  • de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
  • du régime pénitentiaire ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des transports et des communications ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103

Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de soixante jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception pour se prononcer.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation.
Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai requis ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée au plus tard à la date de la clôture de la session et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par Ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104

En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.
La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer au niveau de l’alinéa 1er « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » et à l’alinéa 2, à porter le délai imparti à l’Assemblée nationale pour se prononcer sur le projet de loi de finances de quarante cinq à soixante jours. La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté en l’ajout des alinéas 1, 3,4,5 et au remplacement de l’expression « dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet » par « au plus tard à la date de la clôture de la session ».

Article 105

Le Parlement règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.
Il est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106

Le Parlement se réunit de plein droit en cas d’état de siège, s’il n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.
La déclaration de guerre et l’envoi de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger sont autorisés par le Parlement.

Article 107

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

[↑Sommaire]

TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 109

Le Premier ministre a accès au Parlement. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès du Parlement ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Parlement peut adresser au Gouvernement des questions d’actualité, des questions écrites, des questions orales, avec ou sans débat.

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.
Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.
Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais requis, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont soumis en premier lieu au Sénat.
Dans ce cas, s’il y a désaccord entre les deux chambres, le Sénat statue définitivement.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Le Parlement peut constituer des commissions d’enquêtes.

Article 114
Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par :

  • la motion de censure ;
  • la question de confiance ;
  • la dissolution de l’Assemblée nationale ;
  • la procédure de discussion parlementaire.

Article 115

L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 116

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Article 118

L’ordre du jour de chaque chambre du Parlement comporte la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour des chambres, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président du Faso ou le Premier ministre en fait la demande.

Article 119

En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 120

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les membres du Parlement sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.

Article 121

Si le Gouvernement le demande, la chambre du Parlement saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122

Lorsqu’une chambre du Parlement a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 123

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre saisie.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de la chambre saisie, statue dans un délai de huit jours.

[↑Sommaire]

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 124

Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif au Burkina Faso sont : -* -la Cour de cassation ;

  • le Conseil d’Etat ;
  • la Cour des comptes ;
  • le Tribunal des conflits ;
  • les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Article 128
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice en est le premier vice-président et le premier Président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.

Article 133

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des premiers Présidents des Cours d’appel.
Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature.

Article 136

L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

[↑Sommaire]

TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 137

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l’Assemblée nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138

La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée.

Article 140

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

[↑Sommaire]

TITRE X : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE

Article 141

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et social (CES).
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

Article 142

Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle, instances et organes consultatifs sont fixés par la loi.

[↑Sommaire]

TITRE XI : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 143

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

Article 144

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Article 145

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

[↑Sommaire]

TITRE XII : DE L’UNITE AFRICAINE

Article 146

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 147

Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

[↑Sommaire]

TITRE XIII : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 148

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 149

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150

Si le Conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

[↑Sommaire]

TITRE XIV : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 152

Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral.
Il proclame les résultats définitifs du référendum, des élections présidentielles et législatives.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Article 153
Le Conseil constitutionnel comprend :

  • les anciens chefs de l’Etat du Burkina Faso ;
  • trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du
  • ministre de la justice ;
  • trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ;
  • trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins un juriste ;
  • trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.
A l’exception des anciens chefs de l’Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection ou de la nomination des membres du Parlement.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.
Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155

Les lois organiques et les règlements des chambres du Parlement, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation.

Article 156

Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157
Le Conseil constitutionnel est saisi par :

  • le Président du Faso ;
  • le Premier ministre ;
  • le Président du Sénat ;
  • le Président de l’Assemblée nationale ;
  • un dixième (1/10) au moins des membres de chaque chambre du Parlement.

Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi. Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition. Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire.

Article 158

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

[↑Sommaire]

TITRE XIV bis DU MEDIATEUR DU FASO

Article 160.1 :
Il est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les citoyens dénommé le Médiateur du Faso.
Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso.

Article 160.2 :

Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur du Faso.

[↑Sommaire]

TITRE XIV ter DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Article 160.3 :

Il est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la communication au public dénommée Conseil supérieur de la communication en abrégé (CSC).

Article 160.4 :

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

[↑Sommaire]

TITRE XV : DE LA REVISION

Article 161

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • au Président du Faso ;
  • aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres ;
  • au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162

La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.

Article 163

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation du Parlement.

Article 164

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le Président du Faso. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

  • la nature et la forme républicaine de l’Etat ;
  • le système multipartiste ;
  • l’intégrité du territoire national. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

[↑Sommaire]

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES

Article 166
La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

Article 167
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple Burkinabé proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

Article 168.1 :
Une amnistie pleine et entière est accordée aux Chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date d’adoption des présentes dispositions.

[↑Sommaire]

TITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES