Constitution

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Drapeau du Tchad

République du Tchad

 

Préambule

Le Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.

Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.

Des années de dictature et de parti unique ont empêché l’éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.

Les différents régimes, qui se sont succédés, ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l’intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la nation tchadienne.

Cette crise institutionnelle et politique, qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies, n’a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l’édification d’une Nation, à 1a dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.

Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine tenue à N’Djaména du 15 janvier au 07 avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l’État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l’avènement d’une ère nouvelle.

En conséquence, nous, Peuple Tchadien :

  • Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
  • Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;
  • Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus, à tout corps d’État qui prendrait le pouvoir par la force ou l’exercerait en violation de la présente Constitution ;
  • Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
  • Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d’égalité, d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence ;
  • Proclamons notre attachement à la cause de l’unité africaine et notre engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale ;
  • Adoptons solennellement la présente Constitution comme Loi suprême de l’État.

Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre I : De l’État et de la souveraineté

Article 1 : Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.

Il est affirmé la séparation des religions et de l’État.

 

Article 2 : D’une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1.284.000) Km², la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l’autonomie est garantie par la présente Constitution.

 

Article 3 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

 

Article 4 : Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste.

 

Article 5 : Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État est interdite.

 

Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

 

Article 7 : Le principe de l’exercice du pouvoir est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

 

Article 8 : L’emblème national est le drapeau tricolore, Bleu-Or-Rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.

La Devise de la République du Tchad est Unité -Travail-Progrès.

L’Hymne national est La Tchadienne.

La capitale de la République du Tchad est N’Djaména.

 

Article 9 : Les langues officielles sont le Français et l’Arabe.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

 

Article 10 : Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

 

Article 11 : Les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

[↑Sommaire]

Titre II : Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs

Article 12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.

 

Article 13 : Les tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi.

 

Article 14 : L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.

Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

 

Article 15 : Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les limites de la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.

 

Article 16 : Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.

[↑Sommaire]

Chapitre I : Des libertés et des droits fondamentaux

Article 17 : La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

 

Article 18 : Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture.

 

Article 19 : Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

 

Article 20 : Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

 

Article 21 : Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.

 

Article 22 : Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

 

Article 23 : Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

Article 24 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

 

Article 25 : La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.

Article 26 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.

 

Article 27 : Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.

Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs.

La loi détermine les conditions de leur exercice.

 

Article 28 : La liberté syndicale est reconnue.

Tout citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix.

 

Article 29 : Le droit de grève est reconnu.

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

 

Article 30 : La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.

 

Article 31 : L’accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.

 

Article 32 : L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.

Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale.

 

Article 33 : Tout tchadien a droit à la culture.

L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.

 

Article 34 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques.

L’État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.

 

Article 35 : Tout citoyen a droit à l’instruction.

L’enseignement public est laïc et gratuit.

L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi.

L’enseignement fondamental est obligatoire.

 

Article 36 : L’État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants.

 

Article 37 : La famille est la base naturelle et morale de la société.

L’État et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.

 

Article 38 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités territoriales décentralisées.

Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.

 

Article 39 : L’État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour l’épanouissement et le bien-être de la jeunesse.

 

Article 40 : L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social.

 

Article 41 : La propriété privée est inviolable et sacrée.

Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.

 

Article 42 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.

 

Article 43 : Tout tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.

 

Article 44 : Tout tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir.

 

Article 45 : Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

 

Article 46 : Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

 

Article 47 : Toute personne a droit à un environnement sain.

 

Article 48 : L’État et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de l’environnement.

Les conditions de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d’activités nationales sont déterminées par la loi.

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.

[↑Sommaire]

Chapitre II : Des devoirs

Article 49 : Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les Institutions et les symboles de la République.

 

Article 50 : Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.

 

Article 51 : La défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.

Le service militaire est obligatoire.

Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

 

Article 52 : Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l’environnement.

 

Article 53 : Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.

 

Article 54 : Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l’intérêt national.

 

Article 55 : L’État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l’étranger.

 

Article 56 : L’État garantit la neutralité politique de l’administration et des forces armées et de sécurité.

 

Article 57 : L’État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.

Toutefois, il peut concéder l’exploration et l’exploitation de ces ressources naturelles à l’initiative privée.

 

Article 58 : L’État garantit la liberté d’entreprise.

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Titre III : Du pouvoir exécutif

Article 59 : Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le gouvernement.

 

Chapitre I : Du Président de la République

Article 60 : Le Président de la République est le Chef de l’État.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance, de la souveraineté et de l’unité nationales, de l’intégrité du territoire et du respect des Traités et Accords internationaux.

 

Article 61 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct.

Il est rééligible.

 

Article 62 : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :

  • être tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
  • avoir trente cinq (35) ans au minimum ;
  • jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
  • avoir une bonne santé physique et mentale ;
  • être de bonne moralité.

Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.

Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.

 

Article 63 : Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Trente (30) jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.

 

Article 64 : Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l’expiration du mandat en cours.

 

Article 65 : En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux (02) candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel, après constat, ordonne qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

 

Article 66 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux (02) candidats arrivés en tête.

A l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

 

Article 67 : Les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.

 

Article 68 : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.

Les résultats du scrutin font l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’est déposée auprès du Conseil constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le Président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’est soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si le Conseil constitutionnel estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.

 

Article 69 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du précédent mandat.

 

Article 70 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment devant le Conseil constitutionnel en présence des membres de l’Assemblée nationale en ces termes :

« Nous, ………………, Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple Tchadien et, sur 1’Honneur :

  • de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
  • de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées ;
  • de respecter et défendre la forme républicaine de l’État ;
  • de préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la nation ;
  • de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
  • de respecter et défendre les droits et les libertés des individus ».

 

Article 71 : Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d’un parti ou groupement de partis politiques ou d’une organisation syndicale.

 

Article 72 : Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l’adresser à la Cour suprême.

 

Article 73 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l’État ou de ses démembrements.

 

Article 74 : La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en exercice.

Elle détermine également les modalités d’octroi d’une pension et autres avantages aux anciens Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.

 

Article 75 : En cas d’absence du territoire ou d’empêchement temporaire du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

 

Article 76 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée nationale et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le premier Vice-président de ladite Assemblée.

Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

 

Article 77 : Dans l’intervalle, le Premier ministre ne peut engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.

Le Président de l’Assemblée nationale assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier ministre et son gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l’Assemblée nationale.

 

Article 78 : Pendant l’exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République n’est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l’article 173.

 

Article 79 : Le Président de la République nomme le Premier ministre.

Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Article 80 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

 

Article 81 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

La nouvelle délibération, qui ne peut être refusée, suspend le délai de promulgation.

En cas d’urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (08) jours.

 

Article 82 : Le Président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée nationale publiée au journal Officiel et après avis du Conseil constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un Accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un Traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Après l’adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l’article 81.

 

Article 83 : Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l’Assemblée nationale, en l’espace d’un an, renverse à deux (02) reprises le gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après la dissolution de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

 

Article 84 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres.

Il nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l’État.

Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

 

Article 85 : Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

Article 86 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la défense nationale.

 

Article 87 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil constitutionnel, prend en Conseil des ministres, pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Cette période ne peut être prorogée qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale.

Le Président de la République en informe la nation par un message.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.

 

Article 88 : Les mesures prises en vertu de l’article précédent doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

Article 89 : Le Président de la République dispose du droit de grâce.

 

Article 90 : Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée nationale est réunie spécialement à cet effet.

 

Article 91 : Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :

  • à la nomination du Premier ministre ;
  • à la dissolution de l’Assemblée nationale ;
  • au recours au référendum ;
  • à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ;
  • aux messages par lui adressés à l’Assemblée nationale ;
  • à la saisine du Conseil constitutionnel ;
  • à la nomination des membres du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des Comptes, du Haut Conseil de la communication, de la Haute Cour de justice et du Conseil économique, social et culturel ;
  • au droit de grâce ;
  • aux décrets simples.

sont contresignés par le Premier ministre, et le cas échéant, par les ministres responsables.

 

Article 92 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

[↑Sommaire]

Chapitre II : Du gouvernement

Article 93 : Le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres.

 

Article 94 : Le gouvernement exécute la politique de la nation définie en Conseil des ministres.

Il assure l’exécution des lois.

 

Article 95 : Le Premier ministre est le Chef du gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la République.

 

Article 96 : Les autres membres du gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.

 

Article 97 : Le Premier ministre doit, dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours, présenter le gouvernement à l’investiture de l’Assemblée nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son gouvernement.

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 137 et 138.

 

Article 98 : Le Premier ministre dirige, coordonne et anime l’action gouvernementale.

Il dispose de l’administration.

Il veille au bon fonctionnement des Services publics.

 

Article 99 : Sous la supervision du Premier ministre, le gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

A cette fin, i1 dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure.

 

Article 100 : Le Premier ministre préside le Conseil de cabinet.

Il supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Il le supplée également dans la présidence des Conseils et Comités de Défense.

 

Article 101 : Le Conseil des ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.

 

Article 102 : Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.

 

Article 103 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

 

Article 104 : Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont tenus de faire sur l’honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l’adresser à la Cour suprême.

Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l’article 73 sont applicables aux membres du gouvernement.

 

Article 105 : Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l’exception de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des députés appelés au gouvernement.

[↑Sommaire]

Titre IV : Du pouvoir législatif

Article 106 : Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale.

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.

 

Article 107 : Les députés sont élus au suffrage universel direct.

 

Article 108 : Peuvent être candidats à l’Assemblée nationale les tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi.

 

Article 109 : Le mandat de député est de quatre (4) ans renouvelable.

 

Article 110 : Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’à renouvellement général de l’Assemblée nationale.

 

Article 111 : Les membres de l’Assemblée nationale bénéficient de l’immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

En cas de crime ou délit établi, l’immunité peut être levée par l’Assemblée nationale lors des sessions- ou par le bureau de ladite Assemblée hors session.

En cas de flagrant délit, le bureau de l’Assemblée nationale est immédiatement informé de l’arrestation.

 

Article 112 : Les membres du bureau de l’Assemblée nationale sont élus au scrutin secret au début de la première session de la législature.

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Les autres membres du bureau sont élus pour une année renouvelable, sauf pendant l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale.

Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres du bureau peuvent être remplacés à l’issue d’un vote de deux tiers (2/3) de l’Assemblée nationale.

En cas de vacance de poste dans le bureau pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à de nouvelles élections pour pourvoir ce poste.

 

Article 113 : Le député représente la nation tout entière.

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

 

Article 114 : Le droit de vote du député est personnel.

Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

 

Article 115 : Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son Président ;
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rô1e et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
  • l’organisation des services administratifs ;
  • le régime disciplinaire des députés ;
  • les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
  • toutes les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale.

 

Article 116 : Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de deux tiers (2/3) des députés n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des députés est présente.

 

Article 117 : Les séances de l’Assemblée nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure.

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.

Toutefois, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier ministre ou d’un tiers (1/3) de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au Journal Officiel de la République.

 

Article 118 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an.

La première session s’ouvre le cinq (05) Avril.

La deuxième session s’ouvre le cinq (05) octobre.

Si le cinq (05) Avril ou le cinq (05) octobre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.

 

Article 119 : L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que celle-ci a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours (15) à compter de la date d’ouverture de la session.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

 

Article 120 : Hors les cas dans lesquels l’Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

[↑Sommaire]

Titre V : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Article 121 : La loi est votée par l’Assemblée nationale.

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques;
  • les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • le Code de la Famille ;
  • la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • le régime pénitentiaire ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
  • le régime électoral ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation administrative du territoire ;
  • de l’organisation générale de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
  • de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse;
  • de l’enseignement, de la recherche scientifique ;
  • de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l’enfant ;
  • du régime de sécurité sociale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
  • du régime foncier ;
  • du régime du domaine de l’État ;
  • de la mutualité, de l’épargne et du crédit ;
  • du droit du travail et du droit syndical ;
  • de la culture, des arts et des sports ;
  • du régime des transports et télécommunications ;
  • de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la faune, des eaux et forêts.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 

Article 122 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la chambre administrative de la Cour suprême.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

 

Article 123 : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

L’envoi des troupes de l’armée tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de la République.

Le Gouvernement informe l’Assemblée nationale de cette décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois (03) jours après le début de l’intervention. Il en précise les objectifs poursuivis.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre (4) mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation de l’Assemblée Nationale

 

Article 124 : L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres.

Le gouvernement en informe le bureau de l’Assemblée nationale.

Leur prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

 

Article 125 : Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la chambre administrative de la Cour suprême.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

Article 126 : Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses commissions.

Ils sont entendus à la demande d’un député ou d’une commission.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

 

Article 127 : La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions Constitutionnelles.

Elle ne peut être promulguée que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, l’a déclarée conforme à la Constitution.

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l’habilitation de légiférer accordée au gouvernement et celles accordant à la commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

 

Article 128 : Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

 

Article 129 : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi des finances est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième session ordinaire.

L’Assemblée nationale dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les projets de loi de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance.

Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le gouvernement.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts existants et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

La chambre des comptes de la Cour suprême assiste le gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à continuer de percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par moi-dans la limité d’un douzième par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à l’exercice précédent.

La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

 

Article 130 : L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux membres de l’Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la chambre administrative de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.

 

Article 131 : Les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

 

Article 132 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions de l’article 125 relatives à l’habilitation, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le gouvernement et l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, statue dans un délai de huit (08) jours.

 

Article 133 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le gouvernement.

 

Article 134 : Les projets et propositions de loi sont, à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, envoyés pour examen aux commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes.

Le nombre des commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.

 

Article 135 : Les membres de l’Assemblée nationale et le gouvernement ont le droit d’amendement.

Lorsque l’Assemblée nationale a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le gouvernement peut, après l’ouverture des débats, s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Si le gouvernement le demande, l’Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

 

Article 136 : L’ordre du jour de l’Assemblée nationale comporte par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement.

Une séance par semaine est réservée à l’examen et à l’adoption des propositions de loi.

Une (0l) séance par quinzaine est réservée aux questions des membres de l’Assemblée nationale et aux réponses du gouvernement.

 

Article 137 : Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième (1/10) au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa deux (02) du présent article.

 

Article 138 : Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.

 

Article 139 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 137.

 

Article 140 : Le gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’action du gouvernement sont :

  • l’interpellation ;
  • la question écrite ;
  • la question orale ;
  • la Commission d’Enquête ;
  • la motion de censure ;
  • l’audition en commissions.

Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

[↑Sommaire]

Titre VI : Du pouvoir judiciaire

Article 141 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

 

Article 142 : Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l’instance la plus haute.

 

Article 143 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les Cours d’appel, les tribunaux et les justices de paix.

Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.

 

Article 144 : La justice est rendue au nom du peuple tchadien.

 

Article 145 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la magistrature.

Il veille à l’exécution des lois et des décisions de la justice.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

 

Article 146 : Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le Premier vice-président.

Le Président de la Cour suprême en est le deuxième vice-président.

Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 147 : Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

 

Article 148 : Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

 

Article 149 : La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.

En matière disciplinaire, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le Président de la Cour suprême.

 

Article 150 : Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Ils sont inamovibles.

 

Article 151 : Les autres règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.

[↑Sommaire]

Titre VI : Du pouvoir judiciaire

Chapitre 1 : De la Cour suprême

Article 152 (nouveau) : La Cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire et administrative.

Elle connaît également du contentieux des élections locales.

Elle comprend deux chambres :

  • une chambre judiciaire ;
  • une chambre administrative.

 

Article 153 : La Cour suprême est composée de vingt un (21) membres dont un Président et vingt (20) Conseillers.

Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire.

Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale.

Les autres membres sont désignés de la façon suivante :

  • onze (11) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
  • six (06) par le Président de la République ;
  • cinq (05) par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • neuf (09) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif dont :
  • cinq (05) par le Président de la République ;
  • quatre (04) par le Président de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour Suprême sont désignés pour un mandat de sept (07) ans.

Ils sont inamovibles pendant leur mandat.

Les attributions et les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par une Loi organique.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Suprême non-magistrats prêtent serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations ».

 

Article 154 (nouveau) : Il est institué une Cour des Comptes en République du Tchad. La Cour des Comptes est chargée du contrôle de l’exécution du Budget de l’État. Elle assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure de l’emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes de gestion des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

La Cour des Comptes comprend cinq (05) Chambres :

  • une Chambre des Affaires budgétaires et financières ;
  • une Chambre de contrôle et d’audit ;
  • une Chambre de discipline budgétaire ;
  • une Chambre juridictionnelle ;
  • une chambre consultative.

La Cour des Comptes est composée de trente un (31) membres dont un (1) Président et trente (30) Conseillers.

Le Président de la Cour des Comptes est choisi parmi les hauts cadres du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique. Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale.

Les autres membres sont désignés de la façon suivante :

  • treize (13) choisis par le Président de la République parmi les spécialistes de la gestion, de l’économie, de la fiscalité, du Droit budgétaire et de l’Expertise Comptable ;
  • onze (11) par le Président de l’Assemblée nationale parmi les spécialistes de la gestion, de l’économie, de la fiscalité, du Droit budgétaire et de l’Expertise Comptable ;
  • six (06) choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire dont :
  • trois (03) par le Président de la République ;
  • trois (03) par le Président de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des Comptes sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour des Comptes sont déterminées par une loi organique.

 

Article 155 (nouveau) : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour des Comptes non magistrats prêtent serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations ».

[↑Sommaire]

Chapitre 2 (nouveau) : Des règles coutumières et traditionnelles

Article 156 : Jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.

Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites.

 

Article 157 : Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées.

A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.

Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières.

 

Article 158 : Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique.

[↑Sommaire]

Titre VII : Du Conseil constitutionnel

Article 159 : Il est institué un Conseil constitutionnel.

 

Article 160 : Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (09) membres dont trois (03) magistrats et six (06) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :

  • deux (02) magistrats et trois (03) juristes par le Président de la République ;
  • un (01) magistrat et trois (03) juristes par le Président de l’Assemblée nationale.

Le mandat de membre du Conseil constitutionnel est de neuf (09) ans non renouvelable.

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (03) ans.

Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d’empêchement définitif.

Les membres du Conseil constitutionnel doivent être d’une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d’une grande probité.

 

Article 161 : Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

Il connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives.

Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application.

Il reçoit le serment du Président de la République élu.

Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Il règle les confits d’attributions entre les institutions de l’État.

 

Article 162 : Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.

 

Article 163 : Le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Article 164 : Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel prêtent le serment suivant :

« Je jure de m’acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l’accomplissement de ma mission ».

 

Article 165 : Le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou d’au moins un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation.

 

Article 166 : Tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.

 

Article 167 : Le Conseil constitutionnel, saisi d’un texte, statue dans les quinze (15) jours.

Toutefois, à la demande du gouvernement, et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

Article 168 : Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.

 

Article 169 : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.

 

Article 170 : Les autres compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.

[↑Sommaire]

Titre VIII : De la Haute Cour de justice

Article 171 : Il est institué une Haute Cour de justice.

 

Article 172 : La Haute Cour de justice est composée de quinze (15) membres dont:

  • dix (10) députés ;
  • deux (02) membres du Conseil constitutionnel ;
  • trois (03) membres de la Cour suprême.

Les membres de la Haute Cour de justice sont élus par leurs pairs respectifs.

Le Président est élu par les membres de la Haute Cour.

 

Article 173 : La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres de gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.

Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unicité et à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité du territoire national.

Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’Homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

 

Article 174 : Hors les cas de haute trahison, les membres du gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction de droit commun.

 

Article 175 : La mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée nationale.

Le Président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.

En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et les Ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de justice.

 

Article 176 : La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 

Article 177 : Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.

[↑Sommaire]

Titre IX : Du Conseil économique, social et culturel

Article 178 : Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique, social et culturel.

 

Article 179 : Le Conseil économique, social et culturel est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement ou l’Assemblée nationale.

Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

II peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République et au gouvernement.

 

Article 180 : Le Conseil économique, social et culturel peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président de la République, du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.

 

Article 181 : Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel.

[↑Sommaire]

Titre X : Du Haut Conseil de la communication

Article 182 : Il est institué un Haut Conseil de la communication.

Le Haut Conseil de la communication est une autorité administrative indépendante.

 

Article 183 : Le Haut Conseil de la communication est composé de neuf (9) membres nommés par décret du Président de la République.

Ils sont désignés de la manière suivante :

  • deux (02) personnalités par le Président de la République ;
  • deux (02) personnalités par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • trois (03) professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
  • un magistrat désigné par le Président de la Cour suprême ;
  • une personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.

 

Article 184 : Le Haut Conseil de la communication élit son bureau parmi ses membres.

 

Article 185 : Le Haut Conseil de la communication :

  • veille au respect des règles déontologiques en matière d’information et de communication ;
  • garantit la liberté de la presse et l’expression pluraliste des opinions ;
  • régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d’information et le public ;
  • assure aux partis politiques l’égal accès aux médias publics ;
  • garantit aux associations l’accès équitable aux médias publics ;
  • donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information.

 

Article 186 : Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la communication sont précisés par la loi.

[↑Sommaire]

Titre XI : De la défense nationale et de la Sécurité

Article 187 : La défense nationale et la Sécurité sont assurées par les Forces Armées et de Sécurité.

 

Article 188 : Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :

  • l’Armée Nationale ;
  • la Gendarmerie Nationale ;
  • la Police Nationale ;
  • la Garde Nationale et Nomade.

 

Article 189 : Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la nation.

Elles sont soumises à la légalité républicaine.

Elles sont subordonnées au pouvoir civil.

 

Article 190 : Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.

Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.

 

Article 191 : La défense nationale est assurée par l’Armée Nationale et la Gendarmerie Nationale.

Le maintien de l’ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale, la Garde Nationale et Nomade et la Gendarmerie Nationale.

[↑Sommaire]

Chapitre I : De l’Armée Nationale Tchadienne

Article 192 : L’Armée Nationale Tchadienne a pour missions de défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieure.

 

Article 193 : L’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.

 

Article 194 : Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.

[↑Sommaire]

Chapitre Il : De la Gendarmerie Nationale

Article 195 : La Gendarmerie Nationale a pour missions de :

  • assurer la protection des personnes et des biens ;
  • assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
  • assurer le respect des lois et règlements.

 

Article 196 : La Gendarmerie Nationale exécute les tâches de Police Judiciaire et de Police Administrative. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

[↑Sommaire]

Chapitre III : De la Police Nationale

Article 197 : La Police Nationale a pour missions de :

  • veiller à la sécurité de l’État ;
  • assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
  • veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
  • veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
  • assurer le respect des lois et règlements.

 

Article 198 : L’action de la Police Nationale s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

[↑Sommaire]

Chapitre IV : De la Garde Nationale et Nomade

Article 199 : La Garde Nationale et Nomade a pour missions :

  • la protection des autorités politiques et administratives ;
  • la protection des édifices publics ;
  • le maintien de l’ordre en milieu rural et nomade ;
  • la garde et la surveillance des maisons d’arrêt.

 

Article 200 : L’action de la Garde Nationale et Nomade s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

 

Article 201 : L’organisation, le fonctionnement, les autres missions et attributions de l’Armée Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixés par la loi.

[↑Sommaire]

Titre XII : Des collectivités territoriales décentralisées

Article 202 : Les collectivités territoriales décentralisées de la République du Tchad sont :

  • les Communautés Rurales ;
  • les Communes ;
  • les Départements ;
  • les Régions.

 

Article 203 : Les collectivités territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité morale.

Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution.

 

Article 204 : Les collectivités territoriales décentralisées s’administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi.

Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication.

Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions Constitutionnelles, législatives et réglementaires.

 

Article 205 : Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans renouvelable.

 

Article 206 : Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.

Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.

 

Article 207 : L’État assure la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Il est représenté auprès de celles-ci par les chefs des unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements.

 

Article 208 : L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional.

 

Article 209 : Les collectivités territoriales décentralisées assurent dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l’État :

  • la sécurité publique ;
  • l’administration et l’aménagement du territoire;
  • le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ;
  • la protection de l’environnement.

La loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts locaux et nationaux.

 

Article 210 : Les collectivités territoriales décentralisées votent et gèrent leur budget.

 

Article 211 : Les ressources des collectivités territoriales décentralisées sont constituées notamment par :

  • les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des collectivités territoriales décentralisées et perçus directement par elles ;
  • la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du Budget de l’État ;
  • les produits des dotations et les subventions attribués par l’État ;
  • le produit des emprunts contractés par les collectivités territoriales décentralisées, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l’État ;
  • les dons et legs ;
  • les revenus de leur patrimoine ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.

 

Article 212 : Les règles relatives aux statuts juridiques, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec le pouvoir central sont fixées par une loi organique.

[↑Sommaire]

Titre XIII : Des autorités traditionnelles et coutumières

Article 213 : Les autorités traditionnelles et coutumières sont les garants des us et coutumes.

 

Article 214 : Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des collectivités territoriales décentralisées.

 

Article 215 : Elles sont les collaboratrices de l’administration dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

 

Article 216 : Une loi organique détermine leurs statuts et attributions.

[↑Sommaire]

Titre XIV : De la coopération, des traités et accords internationaux

Article 217 : La République du Tchad peut conclure avec d’autres États des Accords de coopération ou d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

 

Elle peut créer avec des États des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.

 

Article 218 : Le Président de la République négocie et ratifie les Traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à la ratification.

 

Article 219 : Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée nationale.

Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.

 

Article 220 : Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

 

Article 221 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

[↑Sommaire]

Titre XV : De la révision

Article 222 : L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres de l’Assemblée nationale.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l’Assemblée nationale.

La révision de la Constitution est approuvée par référendum ou par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée nationale.

 

Article 223 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte :

  • à l’intégrité du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale ;
  • à la forme républicaine de l’État, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ;
  • aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
  • au pluralisme politique.

 

Article 224 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu’un Président intérimaire exerce les fonctions de Président de la République conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de la présente Constitution.

[↑Sommaire]

Titre XVI : Des dispositions finales

Article 225 : La présente Constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République dans les huit (08) jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.

 
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