Textes sur les Elections
Tchad

République du Tchad

 

Loi n°003/PR/09 du 07 janvier2009

Portant Code électoral

 

Vu la Constitution

Sommaire

TITRE I : DE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Les dispositions de la présente loi fixent les règles générales applicables au recensement électoral, au référendum et aux élections présidentielles, législatives et locales.

L’ensemble des opérations régies par la présente loi sont exécutées par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

 

Article 2 : Le suffrage est universel, égal, secret et direct dans les conditions prévues par la présente loi.

Chapitre 1 : Des conditions requises pour être Électeur

Article 3 : Sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

 

Article 4 : Nul ne peut voter :

  • s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi ;
  • si, vivant à l’étranger, il n’est pas régulièrement immatriculé au consulat ou à l’ambassade de la République du Tchad dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

 

Article 5 : Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

  • les individus condamnés pour crime ;
  • ceux condamnés à une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis d’une durée supérieure ou égale à deux (2) mois assortie d’une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, taux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux mœurs ;
  • ceux qui sont en état de contumace ;
  • les personnes frappées d’interdiction et/ou pourvues d’un conseil ;
  • les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux tchadiens, soit par des jugements rendus à l’étranger et exécutoires au Tchad.

 

Article 6 : Ne peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les individus que les tribunaux ont privé de leurs droits civiques et politiques.

 

Article 7 : N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales les condamnations pour infractions involontaires.

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Chapitre 2 : Des listes électorales

Section 1 : Des conditions d’inscription sur les listes électorales

Article 8 : L’inscription sur les listes électorales est un droit et un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions requises par la loi.

Tous les citoyens tchadiens visés à l’article trois (3) de la présente loi sont tenus de se faire inscrire sur les listes électorales.

 

Article 9 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur une liste.

Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.

 

Article 10 : Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :

  • à un citoyen tchadien jouissant de ses droits civiques et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles 3, 12, 13,14, 23, et 24 de la présente loi ;
  • à un citoyen tchadien par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité tchadienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne par mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu par les décrets pris conformément aux dispositions du Code de la Nationalité ;
  • aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

 

Article 11 : Les circonscriptions électorales sont :

  • le territoire national et les représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger pour les consultations référendaires et présidentielles ;
  • les départements et les arrondissements de la ville de N’Djaména pour les élections législatives ;
  • les régions, les départements, les communes et les communautés rurales pour les élections locales.

Chaque région, chaque département, chaque arrondissement de la ville de N’Djaména, chaque Commune, chaque communauté rurale et chaque représentation diplomatique et consulaire du Tchad à l’étranger détient une liste électorale.

Le Bureau Permanent des Élections (BPE) tient un fichier général et permanent des électeurs. Il en assure la mise à jour.

Le Bureau Permanent des Élections (BPE) assure la production des listes électorales qui seront utilisées pour un scrutin déterminé. Ces listes électorales constituent des extraits du fichier général des électeurs.

 

Article 12 : Les listes électorales des Communes comprennent :

  • tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;
  • ceux qui figurent depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière, de propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; sont également inscrits les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ;
  • ceux qui sont assujettis, en qualité d’agents de l’État, des collectivités territoriales décentralisées et établissements publics ou pour des raisons professionnelles à une résidence obligatoire.

 

Article 13 : Les listes électorales des régions comprennent tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal et ceux visés au troisième point de l’article 12.

Les listes électorales des départements et celles des arrondissements de la ville de N’Djamena comprennent tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal et ceux visés au troisième point de l’article 12.

Les listes électorales des communes et des communautés rurales comprennent tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal et ceux visés au troisième point de l’article 12.

Les nomades s’inscrivent sur les listes électorales de leurs circonscriptions électorales d’origine. Les démembrements concernés de la CENI doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les recenser.

Les listes d’inscription des nomades, après vérification par la CENI, sont renvoyées aux circonscriptions d’origine des intéressés pour leur prise en compte lors des opérations électorales.

 

Article 14 : Les listes électorales des représentations diplomatiques ou consulaires comprennent les Tchadiens des deux sexes établis à l’étranger et immatriculés depuis six (6) mois au moins aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad.

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Section 2 : De l’établissement et de la révision des listes électorales

Article 15 : Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 16 : Les listes électorales sont dressées dans chaque circonscription électorale par les démembrements appropriés de la CENI dont les membres sont nommés par décret sur proposition de la CENI.

 

Article 17 : Les démembrements appropriés de la CENI doivent faire figurer sur la liste électorale les renseignements nécessaires à l’identification des électeurs.

Lors de l’inscription des électeurs, des données biométriques telles que la photographie numérisée et les empreintes digitales sont également saisies.

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes :

passeport, carte Nationale d’identité, livret militaire, permis de conduire, livret de pension civile ou militaire, carte d’étudiant ou carte scolaire de l’année en cours, carte consulaire, ticket de taxe civique, acte de naissance.

À défaut des pièces ci- dessus citées, l’identité de l’électeur peut être attestée par témoignage d’au moins deux (2) notables de la localité.

 

Article 18 : Après contrôle et vérification faits par la CENI, les copies des listes électorales sont déposées respectivement aux secrétariats des communes, des communautés rurales, des arrondissements de la ville de N’Djamena, des départements et des régions.

Celles des représentations diplomatiques ou consulaires sont déposées aux secrétariats desdites Représentations.

 

Article 19 : Les listes électorales sont établies par la CENI.

Elles sont publiées par décret quarante cinq (45) jours au plus tard avant le scrutin et affichées devant les bureaux des départements, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des communes et des communautés rurales.

Elles sont affichées devant les bureaux de vote sept (7) jours avant le jour du scrutin.

 

Article 20 : Tout citoyen peut adresser à la CENI une réclamation en inscription d’un électeur non inscrit ou en radiation d’électeur indûment inscrit sur la liste électorale.

Le recours est formé par simple lettre adressée au démembrement de la CENI compétent au plus tard quinze (15) jours francs à compter de la date de publication des listes électorales.

Le démembrement de la CENI concerné statue définitivement dans un délai de sept (7) jours suivant la saisine.

Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.

 

Article 21 : Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président du démembrement concerné de la CENI. Notification leur est faite de la décision de la CENI.

Les intéressés peuvent intenter un recours dans les sept (07) jours qui suivent devant le tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans un délai maximum de sept (07) jours francs.

 

Article 22 : À défaut de notification, le recours peut être porté dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.

Le recours est formulé par lettre adressée au Tribunal de Première Instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée sept (07) jours à l’avance à toutes les parties.

 

Article 23 : Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’à la veille du scrutin, exercer un recours devant la CENI.

La CENI, après vérification, peut autoriser par écrit l’inscription de l’électeur par le Président du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

 

Article 24 : En dehors des périodes électorales, les révisions annuelles des listes électorales sont effectuées par le Bureau Permanent de Élections (BPE). Il est appuyé dans cette tâche par l’administration qui met à sa disposition les services compétents dont il a besoin.

Les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

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Section 3 : De l’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Article 25 : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

  • les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux, à la date de la mutation ou de la retraite ;
  • les personnes ayant recouvré leur droit électoral du fait de la perte des statuts qui les en avaient privées ;
  • les citoyens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad lorsqu’ils reviennent à titre provisoire dans l’une des circonscriptions électorales et entendent y exercer leur droit de vote pour des consultations référendaires ou présidentielles ;
  • les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence à titre principal après l’expiration des délais d’inscription ;
  • les nomades et les personnes en déplacement saisonnier ;
  • les personnes ayant atteint la majorité électorale après la période de révision des listes.

 

Article 26 : Les demandes d’inscription visées à l’article précédent sont faites verbalement et consignées sur un registre ouvert à cet effet ou par écrit devant le sous-préfet et devant le démembrement sous-préfectoral de la CENI. Elles sont transmises au Bureau Permanent des Élections (BPE) accompagnées des justifications nécessaires. Elles sont recevables au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.

 

Article 27 : Les demandes sont examinées immédiatement par le Bureau Permanent des Élections (BPE) dans leur ordre d’arrivée et sans délai.

Si elles entraînent l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du Bureau Permanent des Élections (BPE) sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la CENI.

 

Article 28 : Le Bureau Permanant des Élections (BPE) dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application soit de ses décisions, soit de celles du Président du Tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 23, 24 et 25 ci-dessus. Ce tableau est tenu à jour et affiché devant la Sous-préfecture et devant le bureau de vote concerné deux (2) jours avant le scrutin.

Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la CENI.

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Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article 29 : Le Bureau Permanent des Élections (BPE) conserve le fichier général des électeurs. Une copie est obligatoirement transmise au Ministère en charge de l’administration du territoire.

Le fichier général des électeurs a un caractère public.

À ce titre, les partis politiques légalement constitués peuvent consulter les listes électorales, les tableaux complémentaires et le fichier général.

Les conditions de l’organisation, du fonctionnement et de la publicité de ce fichier sont fixées par décret après avis de la CENI.

 

Articles 30 : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

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Section 5 : Des cartes d’électeur

Article 31 : Les frais d’impression et d’établissement des cartes d’électeurs sont à la charge de l’État.

 

Article 32 : Les cartes d’électeur biométriques sont éditées par la CENI qui en arrête le modèle ainsi que le délai de validité.

 

Article 33 : La CENI délivre à chaque électeur au moment de son inscription un récépissé qui permettra le retrait ultérieur de la carte d’électeur.

La carte d’électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert, de cession ou de négociation.

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Chapitre 3 : Des opérations de vote

Section 1 : Des opérations préparatoires au vote

Article 34 : Les électeurs sont convoqués par décret pris en conseil des ministres et publié au Journal Officiel de la République au moins quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.

 

Article 35 : En cas d’annulation des élections, le corps électoral est convoqué pour de nouvelles élections, dans les quinze (15) jours qui suivent en ce concerne l’élection présidentielle et vingt un (21) jours pour les élections législatives et trois (3) mois pour les élections locales.

 

Article 36 : Les jours de scrutin sont fixés par décret. Ils sont chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.

 

Article 37 : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses démembrements dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.

Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas dépasser cinq cents (500) électeurs dans un rayon n’excédant pas cinq (5) km.

 

Article 38 : Les listes des bureaux de vote sont arrêtées par les démembrements de la CENI.

La liste complète des bureaux de vote est arrêtée par la CENI et publiée par décret trente (30) jours francs avant le scrutin.

Les bureaux de vote destinés aux agents des forces de défense et de sécurité doivent être placés en dehors des casernes, à des endroits accessibles aux délégués des candidats.

 

Article 39 : Le bureau de vote est composé de cinq (5) membres désignés par les démembrements de la CENI en respectant autant que possible la parité majorité présidentielle/opposition démocratique.

Il comprend :

  • un (1) Président ;
  • un (1) Vice-président ;
  • un (1) Secrétaire ;
  • deux (2) Assesseurs.

 

Article 40 : Les partis ou groupements de partis politiques présentant des candidats ont le droit, par l’intermédiaire de leurs délégués ou délégués suppléants, de suivre l’ensemble des opérations électorales dans tous les bureaux de vote et ce, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats.

Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste de la circonscription électorale.

 

Article 41 : Les partis ou groupements de partis politiques adressent aux démembrements appropriés de la CENI la liste de leurs délégués et délégués suppléants huit (8) jours au moins avant la date du scrutin.

Les démembrements de la CENI délivrent aux délégués et délégués suppléants des attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les Bureaux de vote 4.

À défaut d’une carte d’accès délivrée par la CENI, la copie de la demande adressée par le candidat ou son représentant peut en tenir lieu.

En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et mention est faite dans le procès-verbal.

 

Article 42 : Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau et ne peuvent pas prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues.

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Section 2 : Du vote

Article 43 : Le scrutin ne dure qu’un seul jour sur toute l’étendue du territoire national. Il est ouvert à six (6) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures.

Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard constaté pour heure d’ouverture du scrutin dû à l’organisation de la CENI, une compensation égale est accordée. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.

Les nomades votent le même jour que les autres citoyens.

Les Tchadiens de l’étranger votent selon les conditions déterminées par la CENI, qui doivent tenir compte du contexte, de l’environnement et les réalités objectives des représentations diplomatiques et Consulaires du Tchad.

Les membres des forces de défense et de sécurité sont consignés dans leurs casernes le jour du scrutin. Ils votent un jour avant les autres citoyens et en dehors des casernes dans des Bureaux de vote définis à l’article 39, et supervisés par des civils.

Les autorités administratives, militaires et traditionnelles coupables de perturbation du vote s’exposeront aux sanctions pénales prévues par le présent Code.

 

Article 44 : Il sera fait usage de bulletin unique de vote à toutes les consultations électorales.

L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort.

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

 

Article 45 : Chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant y voter. Ces listes constituent des listes d’émargement.

 

Article 46 : Les urnes sont transparentes.

Au début du scrutin et en présence des électeurs et des délégués des candidats, le Président du Bureau de vote fait constater que l’urne est bien vide et fait mettre des scellés en plastique numérotés de couleurs différentes selon les étapes du processus.

 

Article 47 : Chaque bureau de vote est doté d’un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de l’électeur. Leurs emplacements ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.

 

Article 48 : L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend le bulletin unique de vote, se rend à l’isoloir, coche le candidat de son choix ou appose son empreinte digitale devant le candidat de son choix, plie le bulletin, sort de l’isoloir et introduit le bulletin dans l’urne placée devant le président du bureau de vote.

 

Article 49 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature sur la liste d’émargement. S’il ne peut signer, il y appose son empreinte digitale.

Tout électeur doit, après avoir introduit le bulletin unique dans l’urne, tremper son doigt dans l’encre indélébile avant de quitter le bureau de vote.

Il est apposé un cachet dans la case prévue pour l’élection en cours sur la carte d’électeur avec la mention «a voté ».

 

Article 50 : Tout électeur, atteint d’infirmité le mettant dans l’incapacité de voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale que lui.

 

Article 51 : Les membres du bureau de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les Bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur.

Tout candidat à une élection, régulièrement inscrit sur une liste électorale, est autorisé à voter dans un des Bureaux de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur.

Dans les deux cas, mention est faite au procès-verbal.

 

Article 52 : Pendant la durée des opérations électorales, le nombre des membres du Bureau de vote ne peut être à aucun moment inférieur à quatre(4).

En cas d’empêchement d’un membre du bureau de vote, les membres présents choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe en vue de suppléer à cette carence.

Mention de ce remplacement doit être faite au procès- verbal.

 

Article 53 : Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur dudit Bureau et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations. II peut, en cas de besoin, faire appel aux forces de l’ordre.

 

Article 54 : Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.

 

Article 55 : L’apposition des affiches de propagande et des effigies des candidats à l’intérieur des Bureaux de vote ainsi que l’entrée dans ces bureaux avec des tenues frappées des signes distinctifs des candidats sont interdites.

 

Article 56 : Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont conférées par la présente loi et la réglementation en vigueur.

[↑Sommaire]

Section 3 : Du vote par procuration

Article 57 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à une des catégories ci-dessous :

  • les membres de la force publique et les autres agents de l’État légalement absents de leur domicile le jour du scrutin ;
  • les personnes rapportant des preuves que des raisons professionnelles les placent dans l’impossibilité d’être présentes dans leur circonscription électorale le jour du scrutin ;
  • les malades hospitalisés ;
  • les grands invalides et infirmes ;
  • les membres de la CENI et des démembrements de celle-ci en déplacement.

Les formulaires de procuration, identiques sur le territoire national, sont cosignés par les délégués de la CENI et déposés aux démembrements de la CENI du ressort du Bureau de vote correspondant, quarante huit (48) heures avant la date du scrutin.

 

Article 58 : Les procurations données par les personnes visées à l’article ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les sous-préfets et les chefs d’arrondissement pour la ville de N’Djaména.

 

Article 59 : Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

 

Article 60 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Le mandataire entre dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de l’un des documents cités à l’article 17, alinéa 2, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant. Il lui est remis deux bulletins nécessaires à l’opération de vote.

Après le vote, le mandataire appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration doit être estampillée.

 

Article 61 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le scrutin.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait voté en son nom

.

Article 62 : Si entre-temps le mandant décède ou s’il est privé de ses droits civiques, la procuration devient nulle.

 

Article 63 : La procuration n’est valable que pour un seul scrutin.

[↑Sommaire]

Section 4 : Du vote des nomades et des personnes en déplacement saisonnier

Paragraphe 1 : Du vote des populations nomades

Article 64 : Les électeurs nomades votent dans les circonscriptions électorales où ils se trouvent en ce qui concerne les consultations référendaires et présidentielles.

Pour les consultations législatives et locales, ils votent dans leurs circonscriptions électorales d’origine et/ou dans les bureaux de vote itinérants, préalablement définis par la CENI.

Paragraphe 2 : Du vote des personnes en déplacement saisonnier

Article 65 : Les personnes en déplacement saisonnier peuvent participer aux consultations référendaires et présidentielles dans la circonscription électorale de leur nouvelle résidence.

Pour les élections législatives et locales, elles peuvent soit s’inscrire sur la liste électorale de leur nouvelle résidence conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, soit regagner leur circonscription électorale d’origine.

Dans le premier cas, la CENI doit les inscrire et récupérer les anciennes cartes. Les cartes retirées sont remplacées par des nouvelles. Leur radiation des anciennes listes électorales est automatiquement demandée par la CENI.

[↑Sommaire]

Section 5 : Du vote des Tchadiens de l’étranger

Article 66 : Les citoyens tchadiens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés dans les représentations diplomatiques ou consulaires peuvent prendre part au référendum et aux élections présidentielles.

Le vote pour les Tchadiens de l’étranger se déroule dans les sièges des représentations Diplomatiques ou Consulaires et/ou dans les bureaux de vote définis par la CENI en accord avec le pays hôte.

Ne peuvent prendre part au vote que les Tchadiens remplissant les conditions de nationalité, jouissant de leurs droits civiques et régulièrement inscrits sur les listes électorales des représentations diplomatiques (Ambassades et consulats).

[↑Sommaire]

Section 6 : Du dépouillement

Article 67 : Dès la clôture du scrutin, les listes d’émargement sont signées par tous les membres du Bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement. Le dépouillement du scrutin est public et a lieu au bureau de vote.

Le dépouillement de scrutin se déroule de la manière suivante :

  • le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs au nombre de quatre au maximum sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe, qui seront retenus d’office pour former avec le Bureau de la commission de dépouillement ;
  • l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui de l’émargement, il en est fait mention au procès-verbal ;
  • le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait devant les délégués des partis politiques et des candidats à raison d’un délégué mandaté par candidat ou liste de candidats.

 

Article 68 : Dans chaque commission de dépouillement, l’un des scrutateurs prend le bulletin et le passe déplié à un autre qui le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux (2) scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.

 

Article 69 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

  • le bulletin blanc, c’est-à-dire ne comportant aucune marque en faveur d’un candidat ;
  • le bulletin sur lequel plusieurs candidats ont été côchés ou sur lesquels sont apposées plusieurs empreintes digitales ;
  • les bulletins déchirés ou comportant des ajouts de quelque nature que ce soit ;
  • les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
  • les bulletins non réglementaires.

Ces bulletins sont annexés au procès- verbal.

Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.

 

Article 70 : Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal. Il comporte, s’il y a lieu, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.

Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés, enregistrés par le Secrétaire du Bureau et portés sur le procès-verbal de dépouillement, sur papier autocopiant et numéroté, établi en plusieurs exemplaires et signé par les membres du Bureau de vote.

 

Article 71 : Immédiatement après le dépouillement, le Président du Bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt et obligatoirement affichés à la devanture du Bureau de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal de dépouillement établi en plusieurs exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau de vote.

Les délégués des candidats ou représentants des partis en compétition présents sont invités d’office à contresigner le procès-verbal.

Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement remis au délégué de chaque candidat ou parti politique en compétition comme moyen de preuve en cas de contestation. Le refus délibéré de remise de ce procès-verbal au délégué de chaque candidat ou parti politique en compétition est puni des peines prévues par le présent Code.

 

Article 72 : Le Bureau de vote transmet directement quatre (4) exemplaires du procès-verbal au démembrement de la CENI concerné, accompagnés de ses observations sur le déroulement du scrutin et des pièces suivantes :

  • les listes d’émargement ;
  • les bulletins nuls ;
  • deux (2) copies au moins des procès-verbaux de dépouillement du bureau ;
  • les feuilles de pointage.

Les bulletins de vote dépouillés ainsi que les listes d’émargement et feuilles de pointage sont conservés sous scellé jusqu’à épuisement des voies de recours.

 

Article 73 : Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le démembrement concerné de la CENI effectue le recensement des votes, vérifie et publie les résultats.

Les résultats sont obligatoirement affichés aux devantures des bureaux de vote dès la fin du dépouillement.

Ils sont centralisés au niveau du démembrement de la CENI concerné au niveau de la circonscription et en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués des candidats.

Il en est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Secrétaire dudit démembrement.

Un exemplaire du rapport du démembrement concerné est transmis sous pli scellé à la Commission Électorale Nationale Indépendante, accompagné des originaux des procès-verbaux de vote.

Le deuxième exemplaire du rapport ainsi que des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont adressés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par les chefs des circonscriptions administratives.

Le troisième exemplaire du rapport du démembrement concerné, des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé, selon le cas, au Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne les élections présidentielles et législatives et à la Cour Suprême pour ce qui concerne les élections locales.

Un délégué représentant chaque candidat ou chaque parti politique en compétition peut assister en qualité d’observateur au greffe du Conseil Constitutionnel ou de la Cour Suprême, selon le cas, à la réception et à l’ouverture des procès-verbaux transmis sous scellés au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême.

Le dernier exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 72 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription.

 

Article 74 : Dès réception de tous les procès-verbaux, la Commission Électorale Nationale Indépendante effectue le recensement des résultats de tous les Bureaux de vote au plan national en présence des délégués des candidats ou des représentants des partis politiques en compétition et proclame les résultats provisoires dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Les résultats sont publiés par circonscription électorale. Cependant, la CENI tient un fichier de résultats bureau de vote par bureau de vote. Les candidats, les partis politiques ou regroupements de partis politiques en compétition ont accès à ce fichier de résultat.

[↑Sommaire]

Chapitre 4 : Des dispositions financières

Article 75 : Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière délections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

 

Article 76 : Les frais des cartes d’électeur, des bulletins de vote, des imprimés des procès-verbaux, des circulaires et avis publics, des confections et pose des panneaux, d’envois des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats ainsi que les frais des autres fournitures et ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des Bureaux de vote sont à la charge de l’État.

 

Article 77 : Les dépenses engagées par les candidats, les partis, les groupements politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

Toutefois, les frais de campagne sont remboursés suivant les modalités ci-après :

  • pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursable est de cinq cent millions (500.000.000) de FCFA, si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).
  • pour les législatives, le plafond des dépenses remboursables est de dix millions (10.000.000) de FCFA si la liste ou le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).
  • pour les locales, le plafond des dépenses remboursables est de cinq millions (5.000.000) de FCFA si la liste obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).

Le remboursement concerne 30% des montants dûment justifiés.

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Chapitre 5 : Des dispositions pénales

Article 78 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) FCFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou qui produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ou qui, à l’aide des moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment le nom d’un citoyen.

Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pour une durée de deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

 

Article 79 : Toute personne qui, déchue du droit de vote par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée avec sa participation, sera punie des peines prévues à l’article précédent.

 

Article 80 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en usurpant les noms, prénoms et qualités d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur la liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

 

Article 81 : Toute violation des dispositions de l’article 57 du présent Code sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) FCFA.

 

Article 82 : Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins de vote aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA et de l’interdiction de voter et d’être éligible cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

 

Article 83 : À l’exception des membres de la force publique légalement requis, quiconque entre dans un Bureau de vote avec une arme apparente ou cachée sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à deux cent cinq mille (250.000) francs CFA.

 

Article 84 : Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans un Bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de seize (16) jours à un (1) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA.

Celui qui aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent cinquante (250.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

 

Article 85 : Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura détourné ou tenté de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) de francs.

 

Article 86 : Quiconque, par groupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à liberté de vote, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Si le coupable est porteur d’armes, il encourt une peine d’emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et une amende de cinq cent mille (500.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et sera en outre privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

 

Article 87 : Toute irruption ou tentative d’irruption dans un bureau de vote, avec violence en vue de faire obstacle à la libre expression du suffrage par le citoyen, sera passible des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 87 ci- dessus.

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de cinq (5) à dix (10) ans de travaux forcés.

La peine sera de dix (10) à vingt (20) ans de travaux forcés dans les cas où ces infractions ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

 

Article 88 : Toute personne présente sur les lieux de vote qui se sera rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA.

 

Article 89 : L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis dépouillés ou non, les procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

Si cet enlèvement a été effectué avec violence par un groupe de personnes, la peine sera de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et l’amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.

 

Article 90 : La violation de l’urne, soit par les membres du Bureau de vote, soit par les agents de la force publique chargés du maintien de l’ordre, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA et les coupables seront privés de leurs droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins.

 

Article 91 : Quiconque, par dons ou libéralités en espèces ou en nature, par promesses de libéralités, de faveurs ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs ou d’un collège électoral soit directement, soit indirectement ; quiconque aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs ou un collège électoral à s’abstenir, voter, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1 000 000) de francs CFA.

Ces peines pourront être assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq (5) ans. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

 

Article 92 : Ceux qui se seront rendus coupables, par voies de fait ou menaces contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

 

Article 93 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende d’un million (1 .000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

 

Article 94 : Quiconque, par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit, aura fait campagne en dehors de la période réglementaire, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

 

Article 95 : Toute personne qui aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État ou d’un organisme public, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de trois (3) à six (6) millions (6.000.000) de francs CFA.

 

Article 96 : Tout candidat qui aura utilisé l’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge sera puni d’une amende de soixante mille (60.000) francs CFA par modèle d’affichage et/ou bulletins.

Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par acte de la CENI.

 

Article 97 : Sera puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque aura utilisé la franchise électorale pour envoyer des documents ou colis autres que ceux destinés aux opérations électorales.

 

Article 98 : Quiconque aura enfreint aux dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende d’un million cinq cent mille (1.500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

 

Article 99 : Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles 97 et 98 ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.

 

Article 100 : Quiconque, soit dans un démembrement de la CENI, soit dans un bureau de vote, aura violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

 

Article 101 : Les pénalités prévues par le présent Code sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

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TITRE II : DU REFERENDUM

Article 102 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

 

Article 103 : Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture de la campagne référendaire et les opérations de vote sont faites conformément aux dispositions du Titre I de la présente loi.

 

Article 104 : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République six (6) mois avant la date du scrutin.

Le texte soumis au vote fait l’objet d’une large diffusion.

La durée de la campagne référendaire est de trente (30) jours francs.

Elle prend fin vingt-quatre (24) heures avant la date du scrutin.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Les modalités d’organisation de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la CENI.

 

Article 105 : Les rassemblements, les manifestations et réunions pour la campagne référendaire se déroulent librement sur l’ensemble du territoire national conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ils sont cependant interdits sur la voie publique.

 

Article 106 : Pour assurer une large et impartiale diffusion du projet de texte soumis au référendum, l’accès équitable aux médias publics est déterminé par le Haut Conseil de la Communication conformément aux lois en vigueur.

 

Article 107 : Le bulletin unique de vote, ses caractéristiques ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire sur proposition de la CENI.

 

Article 108 : II est mis à la disposition de chaque électeur un bulletin unique de vote portant les mentions « OUI » et « NON » en couleurs différentes.

 

Article 109 : Les résultats du référendum sont recensés par les démembrements de la CENI au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad, des communautés rurales, des communes, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des départements et des régions et publiés localement.

Ces résultats sont ensuite transmis par la Commission Électorale Nationale Indépendante au Conseil Constitutionnel qui les proclame définitivement.

 

Article 110 : Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte proposé, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Passé ce délai, le texte est réputé promulgué.

[↑Sommaire]

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET AUX ÉLECTIONS LOCALES

Chapitre 1 : Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités

Article 111 : Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

 

Article 112 : Sont inéligibles les membres de la force publique en activité ainsi que les fonctionnaires dont le statut leur enlève le droit d’éligibilité.

Chapitre 2 : De la campagne électorale

Article 113 : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes vingt (20) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et pour les autres consultations électorales.

Elles prennent fin vingt-quatre (24) heures avant la date d’ouverture du scrutin.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

 

Article 114 : Seuls sont autorisés à organiser des réunions électorales les partis politiques légalement reconnus ainsi que les candidats indépendants régulièrement déclaré.

 

Article 115 : Chaque candidat ou parti politique en compétition conçoit et organise librement sa campagne électorale sous réserve du respect de l’ordre public et des textes en vigueur.

Les modalités d’organisation de la campagne électorale sont fixées par décret après avis de la CENI.

 

Article 116 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur la voie publique.

 

Article 117 : Chaque réunion est dirigée par un bureau chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et de veiller au bon déroulement de la réunion.

À cet effet, il peut être assisté par des agents de la force publique.

S’il se produit des troubles ou voies de fait, le Président dudit bureau met fin à la réunion.

 

Article 118 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats.

Tout affichage relatif aux élections, même par des affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

 

Article 119 : Tout candidat dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès égal aux médias publics dans le respect des procédures et modalités déterminées par la loi et le Haut Conseil de la Communication.

 

Article 120 : Un candidat ou une liste des candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisés par un autre candidat ou liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou liste des candidats adoptent le même emblème, le même symbole ou signe, la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue par ordre d’enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, symbole ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit (8) jours.

Les candidats ou listes de candidats qui se sont vus retirer leur titre, emblème, symbole ou signe, disposent d’un délai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions.

 

Article 121 : Le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or et rouge est interdit.

 

Article 122 : Il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.

 

Article 123 : Il est interdit à tout agent public de distribuer, pendant ses heures de service, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.

 

Article 124 : L’utilisation des biens, moyens, attributs et symboles de l’État, d’une institution ou d’un organisme à des fins de propagande ou dans le but d’influer ou de tenter d’influer sur le vote est interdite et est punie des peines applicables au trafic d’influence.

 

Article 125 : Le Haut Conseil de la Communication peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle si les propos tenus sont injurieux ou provocateurs ou contraires aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Le candidat ou le parti politique intéressé dispose d’un droit de recours auprès du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la suspension de l’émission.

Le Conseil Constitutionnel statue dans les quarante huit (48) heures qui suivent la saisine.

Le Conseil Constitutionnel peut soit lever la mesure de suspension, soit interdire en partie ou en totalité la diffusion de l’émission.

[↑Sommaire]

TITRE IV : CONDITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre 1 : Des dispositions d’éligibilité et des inéligibilités

Article 126 : Sont applicables à l’élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d’éligibilité et des inéligibilités telles que prévues aux articles 111 et 1 12 de la présente loi.

 

Article 127 : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :

  • être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
  • avoir trente cinq (35) ans au minimum ;
  • jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
  • avoir une bonne santé physique et mentale ;
  • être de bonne moralité.

 

Article 128 : Tout membre de la force publique ainsi que les fonctionnaires dont le statut particulier leur enlève le droit d’éligibilité, qui désirent être candidats aux fonctions de Président de la République, doivent au préalable se mettre en position de disponibilité.

Chapitre 2 : De la déclaration de candidature

Article 129 : Les candidatures à la présidence de la République sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Le Conseil Constitutionnel en délivre récépissé aux intéressés.

 

Article 130 : Chaque candidat doit verser au trésor public un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) de suffrages exprimés au premier tour.

En cas de désistement avant la publication de la liste des candidatures, de force majeure ou de décès du candidat, le cautionnement est remboursé intégralement.

Le cautionnement est prescrit et acquis au trésor public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un (1) an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.

 

Article 131 : La déclaration de candidature à la Présidence de la République est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et doit comporter :

  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;
  • la mention que le candidat est de nationalité tchadienne d’origine de père et de mère, qu’il jouit de ses droits civiques et politiques ;
  • la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou se présente en qualité de candidat indépendant ;
  • l’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et la photo d’identité du candidat.

 

Article 132 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un certificat de nationalité tchadienne ;
  • un extrait d’acte de naissance ;
  • un certificat de résidence ;
  • un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
  • un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • le récépissé du versement du cautionnement ;
  • l’attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou la mention que le candidat se présente en qualité de candidat indépendant ;
  • une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
  • une profession de foi.

 

Article 133 : Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par le Conseil Constitutionnel.

 

Article 134 : Le Conseil Constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures, arrête et publie la liste des candidats trente (30) jours avant le 1er tour du scrutin.

Cette liste fait l’objet d’une large diffusion.

 

Article 135 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct.

Il est rééligible.

 

Article 136 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat na obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.

À l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

[↑Sommaire]

Chapitre 3 : De la campagne électorale

Article 137 : La campagne électorale dure vingt (20) jours francs et est close vingt quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close vingt quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.

 

Article 138 : La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions du chapitre Il du titre III de la présente loi.

 

Article 139 : Quel que soit le montant des dépenses de campagne engagées, le plafond des dépenses remboursables est de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA, si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).

Le remboursement concerne trente pour cent (30%) des montants dûment justifiés.

[↑Sommaire]

Chapitre 4 : Des opérations électorales, du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Article 140 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions de la Constitution.

 

Article 141 : Les dispositions du chapitre 3 du titre I relatives aux opérations de votes sont applicables à l’élection présidentielle.

 

Article 142 : Le recensement des votes est effectué conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la présente loi.

La CENI, après avoir recensé les résultats de l’élection du Président de la République, en fait une proclamation provisoire.

Elle transmet ces résultats sans délai au Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité des opérations électorales et proclame les résultats définitifs.

 

Article 143 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du précédent mandat.

[↑Sommaire]

Chapitre 5 : Du contentieux électoral

Article 144 : Les candidats ont cinq (5) jours francs pour saisir le Conseil Constitutionnel à partir de la date de la proclamation provisoire des résultats.

En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours suivant la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

 

Article 145 : Si aucune contestation n’est soulevée dans un délai de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l’élection n’est entachée, d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent la transmission des résultats provisoires par la CENI.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.

[↑Sommaire]

TITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Chapitre 1 : De la durée du mandat et du mode du scrutin

Article 146 : La durée du mandat des députés est de quatre (4) ans renouvelable. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

 

Article 147 : Le système électoral retenu combine le système majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pouvoir, le scrutin se déroule sur la base de listes bloquées.

Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pouvoir.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste en appliquant dans chaque circonscription un quotient électoral obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.

 

Article 148 : Chaque département et chaque arrondissement de la ville de N’Djamena constituent une circonscription électorale.

Un nombre déterminé de députés est attribué à la circonscription électorale.

Au dessus d’un seuil à déterminer, un député supplémentaire est accordé à la circonscription électorale.

Des correctifs seront envisagés pour les départements très étendus et peu peuplés.

Le nombre des députés est fixé par une loi organique.

Chapitre 2 : Des conditions d’éligibilité

Article 149 : Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes, âgés de vingt cinq (25) ans révolus, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un (1) an au moins sur le territoire de la République du Tchad sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe.

[↑Sommaire]

Chapitre 3 : De la déclaration de candidature

Article 150 : Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par l’article 149 et présenté par un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

 

Article 151 : La candidature doit comporter :

  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;
  • une attestation de résidence ou d’attaches notoires délivrée par le sous-préfet ;
  • l’indication de la circonscription retenue ;
  • la déclaration par laquelle un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués présente le candidat ;
  • la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
  • un certificat de nationalité ;
  • un reçu du trésor public attestant le versement du cautionnement. Tout dossier incomplet est rejeté.

 

Article 152 : Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à cent mille (100.000) francs CFA auprès du trésorier régional au niveau de la région, du trésorier départemental ou du receveur percepteur.

Le cautionnement est remboursé si la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.

S’il n’est pas réclamé dans un délai d’un (1) an à compter de la proclamation des résultats, il est prescrit et acquis au Trésor public.

 

Article 153 : Les dossiers de candidature sont déposés à la sous-préfecture. Les autorités administratives délivrent immédiatement un récépissé provisoire à chaque candidat après le dépôt de son dossier.

Toute candidature acceptée donne lieu à la délivrance d’un récépissé définitif dans les dix (10) jours suivant la date de réception de celle-ci parla CENI.

Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication de la liste des candidats.

 

Article 154 : Dès réception des listes de candidatures, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes des candidatures. Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 153 ci-dessus.

Les candidatures doivent être déposées conformément au délai fixé par la CENI dans son chronogramme.

 

Article 155 : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa réception par la CENI.

Le candidat dispose d’un délai du sept (7) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.

 

Article 156 : Les candidatures sont examinées par la CENI qui arrête et publie la liste des candidats quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la campagne.

Article 157 : Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales à la fois.

 

Article 158 : Le candidat doit être domicilié depuis au moins un an dans sa circonscription électorale ou y avoir des attaches notoires. Cette condition est attestée par l’autorité sous-préfectorale.

[↑Sommaire]

Chapitre 4 : De la campagne électorale

Article 159 : Les dispositions du chapitre Il du titre III de la présente loi sont applicables aux élections législative.

Chapitre 5 : Des opérations électorales et du recensement des votes

Article 160 : Les dispositions du chapitre 6 du titre III de la présente loi, relatives aux opérations électorales et au recensement des votes sont applicables aux élections législatives.

Chapitre 6 : Du contentieux électoral

Article 161 : L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans un délai de cinq (5) jours à partir de la date de la proclamation des résultats du scrutin.

La procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite.

 

Article 162 : Le député dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la requête en annulation de son élection.

 

Article 163 : La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, II en est donné acte par le Greffier en Chef.

Le Président du Conseil Constitutionnel en informe immédiatement la Commission Electorale Nationale Indépendante et le député dont l’élection est contestée.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. La requête est communiquée avec accusé de réception par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel au député dont l’élection est contestée qui dispose d’un délai maximum de sept (7) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui sont manifestement sans influence sur le résultat du scrutin.

 

Article 164 : Le Conseil Constitutionnel instruit la requête dont il est saisi et statue dans les dix (10) jours.

 

Article 165 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, il en prononce l’annulation.

 

Article 166 : En cas d’annulation de l’élection ou de vacance définitive de siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à un nouveau scrutin dans les quarante cinq (45) jours qui suivent.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la législature.

 

Article 167 : Le mandat des députés issus des élections partielles prend fin à l’expiration de la législature au titre de laquelle ils ont été élus.

 

Article 168 : En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel à la requête du ministère public.

 

Article 169 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.

Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.

 

Article 170 : En cas d’élections partielles, l’organisation est confiée à une CENI ad hoc mise en place par décret.

La CENI ad hoc de configuration similaire selon le cas à celle du démembrement de la CENI au niveau des départements, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des communes et des communautés rurales, au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement des votes, vérifie et publie les résultats provisoires en présence des délégués des partis politiques en compétition.

Il est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Secrétaire de la CENI ad hoc.

Un exemplaire du rapport de la CENI ad hoc accompagné des originaux des procès-verbaux des bureaux de vote est transmis sous pli scellé au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par le chef de la circonscription administrative concernée.

Un rapport de la CENI ad hoc et des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé, selon le cas, au Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne les élections législatives, et à la Cour Suprême pour ce qui concerne les élections locales.

Un exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 72 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription électorale concernée.

[↑Sommaire]

TITRE VI : DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS LOCALES

Chapitre 1 : Du mandat et du mode de scrutin

Article 171 : Les conseillers régionaux, départementaux, municipaux et ruraux sont élus au suffrage universel direct et sur la base du scrutin de listes bloquées pour un mandat de six (6) ans renouvelable.

Le système électoral retenu combine le système majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.

 

Article 172 : Nul ne peut être membre de plusieurs conseils à la fois.

Chapitre 2 : Des éligibilités, des inéligibilités et des incompatibilités

Article 173 : Sont éligibles au conseil rural, municipal, départemental ou régional les citoyens tchadiens des deux (2) sexes âgés de vingt cinq (25) ans au moins, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant depuis au moins un (1) an sur le territoire de la collectivité concernée ou ayant des attaches notoires avec la communauté rurale, la commune, le département ou la Région où ils se présentent.

 

Article 174 : Sont également éligibles les citoyens tchadiens qui justifient qu’ils devraient être inscrits sur une liste électorale avant le jour de scrutin et ceux qui, sans être domiciliés dans la communauté rurale, la commune, le département ou la région, sont inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se déroule l’élection, ou qui justifient qu’ils devraient y être ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière.

 

Article 175 : Sont inéligibles aux conseils, à différents niveaux, pendant l’exercice de leurs fonctions ou se trouvant dans les situations suivantes :

  • le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, le secrétaire général, les Inspecteurs de l’Administration du Territoire et les directeurs dudit Ministère ;
  • les gouverneurs de régions et le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména ;
  • les Préfets ;
  • les secrétaires généraux de région et de département ;
  • les sous-préfets ;
  • les présidents et secrétaires généraux des comités de gestion des villes et les chefs d’arrondissements de la ville de N’Djaména.
  • les magistrats ;
  • les autorités traditionnelles et coutumières ;
  • les trésoriers au niveau des régions et des départements, les receveurs percepteurs et les receveurs municipaux ;
  • les membres des forces publiques, à savoir les membres de l’armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade, de la police, en activité ;
  • les agents employés et rémunérés sur le budget de la région ;
  • les citoyens frappés d’incapacité électorale ;
  • les débiteurs admis à la liquidation judiciaire ;
  • les naturalisés depuis moins de deux (2) ans.

Toutefois, pour les premières élections communales, ceux qui désirent s’engager dans les compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs fonctions au moins un (01) mois avant le jour du scrutin.

 

Article 176 : Tout conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans des cas d’inéligibilités prévues à l’article 174 ci-dessus, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est démis par le conseil d’office, sur réclamation ou à sa propre initiative.

 

Article 177 : Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions d’employés de bureau et généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds des collectivités territoriales décentralisées.

[↑Sommaire]

Chapitre 3 : De la déclaration de candidature

Article 178 : Les déclarations de candidature sont formulées par les partis politiques sous forme de listes complètes.

Les candidats doivent savoir lire le Français ou l’Arabe.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

 

Article 179 : Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire à la sous-préfecture au plus tard quinze (15) jours avant la date de l’ouverture de la campagne électorale.

Elles doivent préciser :

  • la dénomination de la liste ;
  • l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession des candidats et le numéro d’inscription sur la liste électorale ;
  • la couleur et le symbole choisis pour les bulletins de vote qui doivent être ceux de l’emblème du parti du candidat. En cas de coalition de partis, ceux-ci doivent s’entendre sur la couleur et leur logo.

Les listes doivent être accompagnées de déclaration de candidature et revêtus de la signature de chaque candidat ou, à défaut être appuyées d’une procuration. Il est donné aussitôt au mandataire de la liste un récépissé provisoire.

 

Article 180 : Le mandataire de la liste doit avoir versé au trésor public un cautionnement dont le montant est fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA par liste.

Le cautionnement est remboursé si la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’État.

 

Article 181 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un certificat de nationalité ;
  • un extrait d’acte de naissance ;
  • un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
  • le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • un récépissé de versement du cautionnement ;
  • une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare avoir investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection régionale, départementale, communale ou rurale ;
  • un certificat attestant que le candidat réside au moins depuis un (1) an sur le territoire national ;
  • une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilités requises.

 

Article 182 : Dès réception des listes de candidature transmises immédiatement par les autorités sous-préfectorales, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes de candidatures.

Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 181 ci-dessus.

 

Article 183 : Après publication des listes, aucun retrait de candidature n’est admis. En cas d’inéligibilité ou de décès d’un candidat intervenu avant la date du scrutin, le responsable de la liste doit le remplacer par un nouveau candidat. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise à la présente loi.

 

Article 184 : Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de quarante huit (48) heures pour saisir le tribunal de 1ère Instance qui statue dans les trois (3) jours.

Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

[↑Sommaire]

Chapitre 4 : De la Campagne Électorale

Article 185 : Les dispositions du chapitre 2, titre III de la présente loi sont applicables aux élections locales.

Chapitre 5 : Des opérations électorales, et de recensement du vote

Article 186 : Les dispositions du chapitre 4 du titre III sont applicables aux élections locales.

Chapitre 6 : Du contentieux électoral

Article 187 (Nouveau) : Les recours dirigés contre les élections locales sont portés devant la Cour suprême dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi relative à l’organisation des juridictions administratives.

 

Article 188 abrogé :

 

Article 189 : En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois qui suivent, à de nouvelles élections dans les conditions prévues par le présent Code électoral.

 

Article 190 : Tout électeur ou tout candidat de la circonscription électorale a le droit de contester une inscription sur les listes de candidatures dès leur publication.

Les réclamations sont adressées par écrit au Président du Tribunal du siège de la circonscription.

Lorsqu’il est constaté qu’un candidat est inéligible, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 185 de la présente loi.

 

Article 191 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.

Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.

[↑Sommaire]

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 192 : Au cas où l’établissement des cartes biométriques devient irréalisable dans les délais, les prochaines élections seront organisées sur la base du recensement classique avec des cartes d’électeurs ordinaires.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 193 : Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 194 :